Veille juridique avril 2021

Chaque mois, le CAUE vous propose une veille juridique dans ses domaines de compétences, architecture, urbanisme et environnement. Elaborée par le juriste et l'ingénieure écologue du CAUE, elle donne une vision des dernières évolutions en matière de réglementation (veille non exhaustive).
Au programme ce mois-ci  : les espèces protégées, l'évaluation environementale, l'entrée en vigueur d'un PLU ou encore les habitations en zone agricole.

 

 

Jurisprudence « Dérogations espèces protégées » :
le critère d'absence d'alternative satisfaisante au cœur de la décision de justice

Biodiversité - Energie
Des riverains et des associations de défense de l’environnement et des paysages ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’installation d’un parc éolien de 16 éoliennes dans la forêt de Lanouée (Morbihan). Le Conseil d’État a observé que ce projet répond à un intérêt public majeur, car il permettra d’approvisionner en électricité 50 000 personnes par des énergies renouvelables, et ce, dans une région où la production électrique est très faible. Situées à une distance raisonnable des habitations, les éoliennes ne seront en outre pas installées dans des espaces classés ou protégés.
Pour juger, qu'il n'existait pas d'autre solution satisfaisante, la Cour Administrative d’appel de Nantes a en effet relevé en 2019 :
- que la société porteuse du projet litigieux, avait envisagé plusieurs types d'énergies renouvelables et plusieurs implantations possibles avant de retenir la forêt de Lanouée,
- qu'aucune pièce du dossier ne mettait en évidence une solution alternative qui aurait été ignorée.
Pour ces raisons, par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’État précise sa jurisprudence en matière de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et confirme les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes qui avaient déjà validé l’autorisation du projet par le préfet.

Pour rappel, une dérogation ne peut être accordée que si le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, y compris de nature sociale ou économique, et si la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes (article L.411-2 du Code de l’environnement).

Pour une meilleure prise en compte des incidences environnementales dans les projets d’aménagements

Impact environnemental - Aménagement
Pour rappel, l’article R122-2 du Code de l’environnement soumet certains types de projets à évaluation environnementale, systématique ou après examen au cas par cas par le préfet. Il s’agit de projets répondant à certains critères et seuils réglementaires, qui relèvent d’une ou plusieurs rubriques énumérées au tableau annexé au présent article. Le décret n°2018-435 du 04 juin 2018 a modifié certaines catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale. Ainsi par exemple, ce décret a précisé les critères de soumission à évaluation environnementale les « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » en établissant le seuil d’examen au cas par cas à une capacité d’accueil de 1000 personnes et à une surface de 4 ha pour les aménagements associés. Un projet relevant de cette rubrique échappe donc à l’examen au cas par cas par le préfet s’il présente une capacité inférieure à 1000 personnes.

L’association France Nature Environnement (FNE) a demandé au juge administratif d’annuler cette modification du tableau de la nomenclature annexée à l’article R122-2 au motif qu’un projet pouvait présenter, en fonction de son contexte, des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, sans pour autant atteindre les seuils réglementaires de l’article R122-2. A titre d’exemple, l’impact environnemental d’un projet de construction est quasiment nul dans un espace déjà totalement urbanisé. A contrario, cet impact peut être très important – à surface aménagée égale – dans un espace naturel.
Dans son arrêté du 15 avril 2021, la Haute juridiction administrative a confirmé la position de FNE, en jugeant illégal ce tableau car ne prévoyant aucun mécanisme qui permettrait de soumettre à une évaluation environnementale, si nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, risqueraient d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

En complément de cette décision, le Conseil d’Etat a accordé au Premier Ministre et au Gouvernement un délai de 9 mois pour établir de nouveaux critères, plus sévères, de soumission des projets d’aménagement à évaluation environnementale. Ces modifications seront susceptibles d’impacter les projets de création ou d’extension de sites.

Quand le PLU entre-t-il en vigueur ?

Planification - PLU
Pour les communes couvertes par un SCoT, le Conseil d’Etat vient apporter la réponse suivante : lorsqu’il y a eu publication ET transmission au représentant de l’Etat.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il n’y a donc pas besoin d’attendre la fin de la période d’un mois prévue par ce régime. Donc si l’une de ces deux formalités (publication OU transmission au contrôle de légalité) a tardé, cela retarde d’autant l’entrée en vigueur du PLU, lequel ne sera exécutoire qu’à compter de la date la plus tardive de ces deux étapes.

Il résulte des articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département.
Il aurait pu résulter de cela que, soit le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse suffiraient, soit qu’il faudrait attendre la fin du délai de publication d’un mois.

Mais ce n’est pas ce que retient le Conseil d’Etat, qui juge que ces procédures sont « sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du PLU » et qui pose donc le principe suivant : « Dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat. »

Isolation des combles : fin des « offres à 1 euro » dès cet été

Rénovation énergétique - Aides financières
Un arrêté du 13 avril 2021 met fin, de façon anticipée, au coup de pouce octroyé pour l'isolation des combles et planchers, tout en adoptant une aide similaire à titre transitoire. En sens inverse, d'autres coups de pouce sont prorogés de 4 ans. Selon le ministère de la transition écologique, l'objectif de ce texte est de recentrer les bonifications de CEE sur les travaux poursuivant un objectif de décarbonation renforcée. Sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2025, les coups de pouce versés :
- pour le remplacement d’un chauffage recourant aux énergies fossiles (fioul et gaz) par un équipement utilisant des énergies renouvelables,
- pour la rénovation performante des logements (maisons individuelles et bâtiments résidentiels collectifs).
Les aides financières peuvent être accordées aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.

Afin de favoriser les rénovations énergétiques plus ambitieuses, selon le ministère, les coups de pouce pour l’installation de chaudières gaz très performantes et de radiateurs électriques performants prendront fin le 1er juillet prochain, avec 6 mois d'avance sur le calendrier. Les travaux devront être terminés au plus tard le 30 septembre 2021.
Cet arrêt anticipé de bonification des CEE vise également, dans des conditions identiques, le coup de pouce actuel « Isolation ». Il s'agit de mettre fin aux « offres à 1 € » qui ont été commercialisées à grande échelle ces dernières années mais qui ont contribué au développement de pratiques frauduleuses. Les ménages en situation de précarité énergétique ne pourront plus en bénéficier, de leur côté, dans le cadre des opérations engagées à compter du 1er mai prochain ou achevées à compter du 30 septembre 2021.
Pour éviter un arrêt brutal de certains chantiers de rénovation, un nouveau coup de pouce « Isolation » pour les combles et les planchers est mis en place pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022, et achevées au plus tard le 30 septembre 2022, mais dans des conditions moins avantageuses. La bonification est fixée au moins à 12 €/m2 d'isolant posé, pour les ménages en situation de précarité énergétique, et 10 €/m2 d'isolant, pour les autres ménages.

Sursis à statuer pour préserver le futur PLU : doit-il être déjà publié ?

Planification - PLU
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un PLU, la commune dispose de la faculté de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation des sols concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (art. L.153-11 du Code de l’urbanisme).

Les conditions du sursis visant à préserver l'exécution du futur PLU sont précisées à la fois par la loi et par la jurisprudence.
La première indique à partir de quel stade de la procédure le sursis peut être prononcé. Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, il n'est possible qu'après la tenue du débat sur les orientations du PADD, c'est-à-dire lorsque le projet urbain est véritablement esquissé. De son côté, la jurisprudence a depuis longtemps ajouté une condition relative à l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau PLU, de manière à pouvoir apprécier si une construction est ou non de nature à en compromettre l'exécution (ce qui semble correspondre à l'étape du débat sur le PADD).

La question se posait alors de savoir si le projet de plan devait nécessairement être public pour que la commune puisse opposer un sursis. Le Conseil d'État répond par la négative.
Il ne peut être sursis à statuer que « lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public ».

La maison projetée n’est pas nécessaire à l’exploitation de légumes

Logement - Zone agricole - Exploitation agricole
Un habitant a déposé une demande de Permis de Construire pour la réalisation d’un hangar agricole, d’un abri pour matériel agricole et d’un logement pour un exploitant agricole. Le maire le lui a accordé, mais le préfet a demandé au juge des référés du Tribunal Administratif de suspendre l’exécution de ce permis.
La question est de savoir si ce pétitionnaire pouvait faire construire une maison en zone agricole ? D’après le PLU de cette commune, seules les constructions à usage d’habitation strictement liées et rendues nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation sont autorisées en zone agricole. Pour l’appréciation de la nécessité de la présence d’une habitation dans cette zone et du lien avec l’activité agricole du pétitionnaire, il faut prendre en compte à la fois les caractéristiques et les exigences de son activité et les modalités d’organisation de son exploitation.

Ici, le pétitionnaire est chef d’une exploitation agricole de 2,59 hectares, dont 1,49 hectare en cultures spécialisées, affectée à la culture de courgettes, tomates, épinards, persil, blettes et aubergines. Il réside temporairement à une trentaine de kilomètres du lieu d’exploitation. Mais le juge relève que les contraintes liées aux systèmes de chauffage des serres et d’irrigation d’une part, et les aléas météorologiques, d’autre part, ne nécessitent pas sa présence permanente sur site.
Le requérant invoque des raisons tenant à la sécurité du matériel agricole et des récoles, du fait de vols. Pour le juge, il n’établit ni la réalité de ces faits, ni que seule la construction de son logement sur son lieu d’exploitation serait de nature à assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation. Par conséquent, il ne justifie pas que la construction envisagée d’une habitation sur place est liée et nécessaire à l’exploitation agricole.

Veille juridique avril 2021

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