Veille juridique août 2021

Chaque mois, le CAUE vous propose une veille juridique dans ses domaines de compétences, architecture, urbanisme et environnement. Elaborée par le juriste et l'ingénieure écologue du CAUE, elle donne une vision des dernières évolutions en matière de réglementation. Evoqués ce mois-ci, le débat public sur un parc photovoltaïque en Gironde, les zones urbaines et l'assainissement collectif ou encore l'interdiction des constructions nouvelles en zone U.

 

 

Lancement du débat public sur la construction du plus grand parc photovoltaïque de France, en Gironde

Environnement, forêt, énergies renouvelables, photovoltaïque
L'État va lancer le 9 septembre un débat public qui doit durer quatre mois sur un projet de parc solaire qui deviendrait le plus grand du pays, au coeur de la forêt landaise. Baptisé Horizeo, ce projet prévoit la construction d'un parc solaire d'une puissance d'un gigawatt sur plus de 1 000 hectares de surface boisée sur le territoire de Saucats.
Le parc alimenterait plusieurs « briques » technologiques : des batteries de stockage d'électricité, une unité de production d'hydrogène vert, un centre de données qui s'étendrait sur 5 hectares et une parcelle dédiée à l'« agrivoltaïsme » (cultures maraîchères sous panneaux solaires) orientée vers la restauration collective du territoire.
Selon Jacques Archimbaud, l'électricité produite sur le site devrait être équivalente à « un quart ou un cinquième de la production d'un réacteur nucléaire » et serait destinée « à des industriels » et non des particuliers, dans le cadre de contrats de gré à gré.
La construction du parc solaire nécessitera le défrichement d'environ 1 000 hectares de forêt dans une zone dédiée actuellement à l'industrie sylvicole. Ce volet devrait être un sujet majeur du débat public qui prendra fin en janvier et a déjà suscité l'opposition au projet du maire EELV de Bordeaux, Pierre Hurmic et du président PS du département, Jean-Luc Gleyze.
Les entreprises porteuses du projet s'engagent toutefois à replanter « au moins 2 000 hectares de forêt » à proximité « des usines de transformation du bois dans le massif forestier des Landes », a expliqué à l'AFP le porte-parole d'Horizeo Mathieu Le Grelle.

Le classement des zones urbaines est-il conditionné à un zonage d’assainissement collectif ?

PLU, règlement, assainissement
A cette question posée par le Sénateur M. Sueur, voici ce que répond le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :
Les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) relatives à l’assainissement n’étant pas d’ordre public, la collectivité reste libre de définir ou non des règles s’y attachant dans le règlement de son PLU. En outre, il n’existe aucune obligation, dans le PLU, à limiter le classement de zones urbaines ou à urbaniser aux seules zones couvertes par un zonage d’assainissement collectif. L’article L.151-39 prévoit en effet que les conditions de desserte par les voies et réseaux sont fixées à titre facultatif par le règlement du PLU, à l’exception des zones d’urbanisation futures des communes littorales.

Bien sûr, en présence d’un schéma d’assainissement collectif, la collectivité sera nécessairement amenée à assurer la cohérence entre les zones urbaines ou à urbaniser du PLU avec ce dernier. Un PLU qui ne tiendrait pas compte du zonage d’assainissement précité perdrait en lisibilité et gagnerait à évoluer afin de faire figurer, au titre des obligations de raccordement, les différents zonages d’assainissement. D’ailleurs, le règlement du PLU peut lui-même délimiter les zones d’assainissement et, ainsi, concevoir un zonage d’urbanisme et un zonage d’assainissement (qui figurera systématiquement en annexe du PLU) cohérents entre eux.

Le PLU peut réglementer les conditions d'accès par les voies publiques aux terrains privés

PLU, règlement, accès
Le PLU peut limiter le nombre d'accès d'automobiles aux voies publiques et imposer l'accès par une voie présentant un risque moindre pour la circulation.

Les propriétaires doivent pouvoir entrer et sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale ne peut refuser d'accorder un tel accès que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Ainsi, lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.
Aux termes de l'article L.151-39 du Code de l'urbanisme, le PLU peut fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements et ainsi préciser les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.

Sur le fondement de ces dispositions, le maire s'était opposé à une déclaration de travaux pour l'installation d'un portail permettant l'accès au terrain depuis une voie départementale, la parcelle disposant par ailleurs d'un accès par une voie communale jugée moins risquée.
Le Conseil d'État vient ici valider les dispositions d'un PLU imposant, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile par celle de ces voies présentant une gêne ou un risque moindre pour la circulation et limitant le nombre d'accès automobile.

Un PLU peut-il interdire les constructions nouvelles dans une zone U ?

PLU, règlement
Comme le précise l’article R.151-18 du Code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Un PLU interdisant les constructions nouvelles dans une zone U doit-il donc être considéré comme illégal au motif que cette interdiction contrevient à la vocation principale de cette zone qui est d’être urbanisée ?
Le Conseil d’Etat vient ici de répondre que pas nécessairement, dès lors que cette interdiction est justifiée par le parti d’urbanisme retenu par la collectivité. En l’occurrence ici, il s’agissait de la volonté de la commune de recentrer l’urbanisation et donc de limiter l’extension des zones urbanisées situées en périphérie.

Cet arrêt permet donc aux auteurs d’un PLU de limiter l’extension de zones urbaines existantes, dès lors que cela correspond à un parti d’urbanisme clairement affiché dans le document.

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