Publiée le 20/11/2024
octobre 2024 VoirRappel des objectifs de la Loi « Climat et Résilience »
1 / Report d’échéances d’adaptation des documents de planification
Initialement fixé par la Loi « Climat et Résilience », puis repoussé une première fois par la loi 3DS, le calendrier d’adaptation des documents d’urbanisme était fixé de la manière suivante : pour les schémas régionaux, 30 mois à compter de la promulgation de la loi Climat (février 2024) ; pour les SCoT, 5 ans à compter de la même date (août 2026) ; pour les PLU, 6 ans à compter de la même date (août 2027).
La Loi du 20 juillet 2023 vient à nouveau proroger ces échéances, avec un calendrier désormais fixé comme suit :
Attention ! En cas de non-respect de l'échéance pour l'évolution des PLU et des cartes communales, plus aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone AU du PLU ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du document modifié ou révisé.
2 / De nouveaux outils pour faciliter la transition vers le Zan
Des compléments sont apportés à l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme (auquel renvoie l’article L. 210-1 sur le fondement du droit de préemption) relatifs aux actions et opérations d’aménagement justifiant le recours au droit de préemption : recyclage foncier, restauration du patrimoine bâti ou non bâti (outre sa sauvegarde et sa mise en valeur), renaturation ou désartificialisation des sols.
La renaturation et la désartificialisation sont désormais introduites comme motifs de préemption.
Concernant le recours au Droit de Préemption Urbain (DPU), un nouvel article L. 211-1-1 est ajouté dans le Code de l’urbanisme : possibilité de délimiter, par délibération motivée, au sein du PLU, du document en tenant lieu ou d’une carte communale, des secteurs prioritaires à mobiliser présentant un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs ZAN.
C’est le droit commun du droit de préemption qui s’applique : articles L.210-1 et L.213-1 à L.213-18 du Code de l’urbanisme.
Ces « secteurs prioritaires » pourront couvrir en particulier :
- des terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment des surfaces végétalisées ou naturelles au sein d’espaces urbanisés ;
- des zones à fort potentiel de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et pouvant constituer des zones préférentielles de renaturation identifiées dans le SCoT ;
- des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité d’espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches.
Il sera désormais possible de mettre en œuvre la procédure de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pouvant compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de consommation de ces espaces susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification pour la tranche 2021-2031.
Ce sursis à statuer devra être motivé soit au regard de l’ampleur de la consommation d’ENAF du projet, soit au regard de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs à fixer par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou d’adaptation.
Il est important de souligner deux différences notables par rapport au sursis à statuer « classique ».
D’une part, il sera possible de recourir à ce sursis à statuer « Zan » lors d’une procédure de modification du document d’urbanisme, alors que seules une élaboration ou révision peuvent justifier un sursis à statuer de droit commun.
D’autre part, le texte n’exige pas que le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification ait atteint un stade précis d’avancement. Ainsi, le sursis à statuer « Zan » est susceptible d’être opposé par l’autorité compétente en matière d’urbanisme dès la prescription de l’élaboration ou de la modification du document. C’est une différence notable par rapport au sursis à statuer classique qui ne peut lui être opposé avant le débat sur les orientations générales du PADD.
À l’instar du sursis à statuer de droit commun, le propriétaire du terrain à qui a été opposé le sursis à statuer « Zan » peut mettre en demeure la collectivité de procéder à l'acquisition de son terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230-1 à L. 230-6 du Code de l'urbanisme. C’est la procédure de droit de délaissement.
En revanche, il ne sera pas possible de sursoir à statuer en cas de compensation de la consommation d’ENAF par renaturation d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.
De plus, dès l’approbation du nouveau document d’urbanisme, le sursis à statuer cessera de produire ses effets, il ne pourra plus ni être prorogé ni être utilisé.
L’objectif de cette garantie rurale est de permettre aux communes ayant consommé peu de foncier de conserver un potentiel de développement minimal de 1 hectare sur leur territoire pour la première période de 2021 à 2031.
Ce droit sera ouvert aux communes couvertes par un PLU, un document en tenant lieu ou une carte communale, prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026, c’est-à-dire pour celles s’étant engagées dans un processus de planification à cette date.
Il sera possible de mutualiser cette garantie à l’échelle intercommunale sur simple demande du maire. Pour ce faire, il faudra recueillir l’avis préalable de la conférence des maires ou à défaut du bureau de l’EPCI concerné si l’ensemble des maires des communes membres en font partie.
Un dispositif spécifique pour les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2011 permettra une majoration de 0,5 hectare pour chaque commune, avec un plafonnement à 2 hectares.
Il est important de préciser que cette surface minimale ne libère pas les communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) du respect de ce dernier, la garantie rurale ne pouvant ainsi être opposée à la mise en œuvre du principe de constructibilité limitée.
Le 4 octobre dernier, le Conseil d’État est venu censurer une partie du décret du 22 avril 2022 concernant la nomenclature des sols artificialisés (arrêt n°465341).
Il était indiqué dans le décret : « L'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme selon les standards du Conseil national de l'information géolocalisée. »
Mais le Conseil d’État a considéré qu’« en se référant à la simple notion de « polygone », et en renvoyant, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique, lesquels ne font pas l’objet d’une définition par décret en Conseil d’Etat, les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, …l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme. »
Un nouveau décret était donc nécessaire pour clarifier cela. C’est le décret n°2023-1096 du 29 novembre dernier qui s’en charge.
Sont désormais comptabilisées au sein des surfaces artificialisées :
À l’inverse, sont considérées comme surfaces non artificialisées :
- surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation-carrières), soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace,
- surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d’eau (pêche, aquaculture, saliculture),
- surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole,
- surfaces dont les sols sont végétalisés et constituant un habitat naturel,
- surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n’entrent pas dans les catégories précédentes.
Le décret ajoute également comme surfaces non artificialisées :
Zoom sur la territorialisation des objectifs régionaux
Malgré la validation par le Conseil d’État de la fixation à titre obligatoire par le SRADDET d’une territorialisation régionale, le décret n°2023-1097 a préféré accorder à la région un rôle pédagogique et qualitatif.
Afin de ne pas contraindre de façon excessive les documents infrarégionaux, il n’est plus imposé la fixation obligatoire par la région d’une cible chiffrée d’artificialisation dans les règles générales du SRADDET.
Ainsi, toute règle prise pour contribuer à atteindre les objectifs pourra être déclinée entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la région en tenant compte des périmètres des SCoT, lesquels seront ensuite ventilés dans les PLU.
La territorialisation dans le SRADDET devient facultative.
- Arrêt du Conseil d’Etat n°465341 du 4 octobre 2023
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