Veille juridique

septembre 2022

Défaillance de l'entreprise et assurance Dommage Ouvrage (DO) : pas d'impasse sur la mise en demeure

Le maître de l'ouvrage qui n'a pas donné mandat exprès à l'architecte de mettre en demeure l'entrepreneur défaillant avant résiliation du marché, ne peut prétendre à la garantie Dommage Ouvrage (DO).

En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié à un architecte la maîtrise d’œuvre de la construction de logements et à un entrepreneur la réalisation des lots gros œuvre et chauffage-plomberie. En cours de chantier, il avait notifié à l’entrepreneur la résiliation du marché pour manquement à ses obligations contractuelles, avant que celui-ci ne soit mis en liquidation judiciaire.
Se plaignant de désordres et de trop-versés, le maître de l’ouvrage avait assigné en indemnisation de ses préjudices l’architecte et son assureur, ainsi que l’assureur DO. Sa demande contre ce dernier avait été rejetée à hauteur d’appel, au motif qu’il n’était pas justifié d’une mise en demeure émanant du maître de l’ouvrage et que, par suite, la garantie ne pouvait être due.

Dans son pourvoi en cassation, le maître de l’ouvrage avait fait valoir que l’article L. 242-1 du Code des assurances n’exigeait pas que la mise en demeure infructueuse émane du maître de l’ouvrage personnellement et que cette notification pouvait être effectuée par l’architecte chargé de suivre les travaux. En l’occurrence, le contrat de maîtrise d’œuvre stipulait que le maître de l’ouvrage s’interdisait de donner directement quelque ordre que ce soit aux entreprises et que l’architecte avait notamment pour mission l’établissement et l’envoi des courriers de toute nature que réclamait sa mission afin d’assurer une qualité parfaite et le respect de son planning et le contrôle de l’avancement des travaux et des situations d’entreprise.

La Cour de cassation rejette le moyen invoqué comme non fondé. La haute juridiction précise que le mandataire, en l’espèce l’architecte, peut également réaliser cette formalité dès lors qu’il a reçu mandat exprès de réaliser cette mission. Elle estime qu’au regard de la clause du contrat de maîtrise d’œuvre, rédigée dans des termes généraux, cette condition n’était pas remplie.
Enfin, la Cour rejette également l’argument du maître d’ouvrage selon lequel la mise en demeure n’était pas requise en raison de la mise en liquidation de l’entreprise. En effet, le défaut de mise en demeure ne saurait être couvert par la résiliation postérieure du marché de travaux en raison de la cessation de l’activité ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise.

 

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