Publiée le 08/08/2024
juin-juillet 2024 VoirL’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme dispose que « lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (…) » Il en va de même s’agissant du permis d’aménager un lotissement.
Ainsi, si la DP de division permet de cristalliser les règles d’urbanisme pendant 5 ans à compter de sa délivrance, elle n’empêche pas le pétitionnaire de se prévaloir (lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme pendant ce délai de 5 ans) d’un projet conforme aux règles d’urbanismes entrées en vigueur postérieurement et qui lui sont plus favorables. Elle n’empêche pas non plus la commune de délivrer une telle autorisation.
Ainsi, ces dispositions de l’article L.442-14 ont uniquement pour objet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative, instruisant un PC qui serait déposé durant le délai de validité de la déclaration préalable de lotissement, le refuse ou l’assortisse de prescriptions spéciales sur le fondement soit d’un nouveau document d’urbanisme, soit d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une procédure d’évolution.
Publiée le 08/08/2024
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