Publiée le 06/06/2024
avril-mai 2024 VoirLe requérant demande au juge d’annuler la délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé le PLU communal car celui-ci place en zone naturelle la parcelle dont il est propriétaire.
Dans ce cas-ci, la commune a souhaité protéger les espaces naturels sensibles, au titre desquels figurent les fonds de vallée et protéger les cours d’eau et les zones humides en vue de parvenir à une amélioration de la qualité d’eau. La zone Na correspond notamment à l’environnement immédiat des fonds de vallée ou à une bande de 35 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Le requérant conteste le classement de sa parcelle dans cette zone car après avoir réalisé des travaux de réhabilitation d’un cours d’eau, l’écoulement d’eau passant sur sa parcelle ne pouvait plus être qualifié de cours d’eau au sens du Code de l’environnement.
Cependant, le juge estime que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés par les critères fixés à l’article L. 215-7-1 du Code de l’environnement, en particulier dans le cas où des travaux de réhabilitation d’un cours d’eau ayant modifié l’état naturel des lieux sont intervenus.
De plus, la commune fait valoir que le classement Na en cause est également justifié par le fond de vallée qui traverse cette parcelle concourant à la création d’un paysage naturel, en grande partie humide. Ainsi, le classement en zone Na de la parcelle n’est pas entaché d’une erreur de fait.
CAA de Nantes, 17 janv. 2020, req. n° 19NT00753
Publiée le 06/06/2024
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