Veille juridique

février 2025

Les règles de plantation fixées par le Code civil s’appliquent-elles au domaine public ?

Réponse du ministère de la Justice : Aux termes de l’article 673 du Code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».

Cette disposition autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres à contraindre le propriétaire voisin à les couper. Cet article se borne à régir les distances à respecter pour les plantations d’arbres et leur élagage par rapport à la ligne séparative de deux propriétés privées. Les relations de voisinage entre les parcelles du domaine public et les propriétés privées contigües sont quant à elles régies de manière résiduelle par le droit privé et sont plus généralement soumises à des règles exorbitantes du droit commun, destinées à protéger l’affectation à l’utilité publique. Le domaine public échappe ainsi largement aux charges de droit commun du voisinage qui existent entre propriétés privées.
Le Conseil d’État a toujours refusé la constitution de servitudes légales sur le domaine public telles que des servitudes de jour et de vue, des servitudes de dépôt, des servitudes de passage.
La Cour de cassation a également tiré du principe d’inaliénabilité du domaine public, l’impossibilité de le grever de servitudes légales de droit privé.

En revanche, le domaine public bénéficie de ces charges à l’égard de ses voisins, propriétaires privés. Cette conception a été mise en exergue par la Cour de cassation qui considère par exemple qu’une personne publique peut contraindre le voisin du domaine public à une cession de mitoyenneté instituée par l’article 661 du Code civil.
Il peut donc s’en déduire, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions saisies d’une telle question, que les dispositions de l’article 673 du Code civil pourraient s’appliquer au bénéfice des parcelles du domaine public.

 

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