Veille juridique

mai 2023

Carence en logements sociaux : le gouvernement veut serrer la vis

Une instruction publiée le 16 mai présente les modalités d’établissement du bilan triennal (2020-2022) en application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), sur les communes déficitaires en logements sociaux soumises aux dispositions de l’article L. 302-5 et suivants du même code et, plus précisément :

  • le périmètre d’application du bilan triennal et les modalités de décompte des logements, sur les plans quantitatifs et qualitatifs,
  • la conduite et le calendrier de la procédure de carence à mener en 2023 au titre de la septième période triennale.

Ce texte s’adresse donc aux préfets de région et de département dont les territoires comprennent des communes concernées par les obligations SRU et qui n’ont pas atteint le taux légal applicable de logements sociaux (25% ou 20% de leurs résidences principales, inventaire au 1er janvier 2022) au regard des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000- 1208 du 13 décembre 2000.
Dans cette circulaire, le gouvernement souligne que plus de 1 000 communes restent aujourd’hui déficitaires, alors que le besoin en logements sociaux reste prégnant. Les préfets devront tenir compte, dans leurs propositions de carence au titre de la période 2020-2022, des nouveaux équilibres induits par la loi 3DS, et notamment se saisir des nouveaux contrats de mixité sociale instaurés par cette loi.

Attention cependant : « Si l’engagement d’une commune dans la signature d’un contrat de mixité sociale pour la période 2023-2025 peut être interprété comme une marque de son volontarisme, cet élément seul ne doit pas l’exonérer d’un constat de carence au titre de la période 2020-2022 lorsque son bilan le justifie ».

Aussi, la dimension qualitative doit être prise en compte de manière équivalente à la dimension quantitative dans la décision de constat de carence.
Au niveau des sanctions, il s’avère que suite au bilan triennal 2017-2019, près des deux tiers des communes carencées ont connu une majoration de leur prélèvement inférieure à 100% : face au constat d’un recours modéré à la majoration du prélèvement suite au précédent bilan triennal, une attention particulière doit être portée au plein usage de ce levier. Pour le gouvernement, la sanction maximale, correspondant à un quintuplement du prélèvement, doit être mise en œuvre dès lors qu’une commune s’oppose manifestement et durablement au développement d’une offre sociale sur son territoire.

Un calendrier des étapes à suivre est précisé dans cette circulaire

 

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