Publiée le 14/01/2025
janvier 2025 VoirLorsque le rejet opposé à une demande d'autorisation déposée dans le délai de validité d'un CU est annulé par le juge, le réexamen de la demande doit se faire au regard des règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat.
Selon l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, le titulaire d'un CU qui dépose une demande de PC dans les 18 mois de sa délivrance, voit sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date du certificat, sauf pour des motifs de sécurité ou de salubrité publiques.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État se positionne en faveur du maintien de cette garantie dans l'hypothèse où se succèdent le dépôt d'une demande d'autorisation dans le délai de validité d'un certificat, un refus de l'administration puis la censure de ce refus par le juge.
Il juge que l'annulation de la décision de rejet ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat. Le réexamen de la demande d'autorisation doit donc se faire au vu des règles cristallisées par le certificat, en dehors de toute demande de prorogation de ses effets par son bénéficiaire.
Cette solution se complète au principe que l’annulation d’une décision de refus sur une demande d'autorisation impose à l’administration de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. Ce qui est d'autant plus logique qu'une solution inverse permettrait à l'administration de neutraliser les effets d'un CU par la seule décision d'un refus d'autorisation illégal.
Publiée le 14/01/2025
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