Veille juridique

février 2020

Construction et trouble anormal du voisinage : quel délai d’action pour le tiers voisin ?

Dans un arrêt du 16 janvier 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation opère un rappel utile quant au délai d’action encadrant le recours du tiers voisin contre le maître d’ouvrage et les différents intervenants à la construction.

Les faits : une société civile immobilière fait procéder à des travaux de construction de logement après avoir démoli d’anciens bâtiments. En cours de travaux, des dommages sont occasionnés aux propriétés voisines en raison d’une décompression des terrains. Les voisins victimes sollicitent qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et qu’une provision leur soit allouée. Leurs demandes sont rejetées. Par suite, ils assignent le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, la Société en charge de l’ensemble des travaux, le sous-traitant chargé du terrassement et des voiles périmétriques, ainsi que leurs assureurs en indemnisation au fond de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La question posée à la Cour de cassation était donc : l’action en indemnisation du tiers voisin, fondée sur le trouble anormal du voisinage, est-elle une action réelle ou une action personnelle ? Quel est le délai de prescription applicable à l’action sur ce fondement ?
La Cour de cassation répond en précisant que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extracontractuelle, personnelle donc, soumise à un délai de prescription de 5 ans depuis 2008. La Cour rappelle, en outre, que l’action en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Le tiers voisin dispose donc contre les intervenants du chantier situé à proximité de chez lui d’une action personnelle sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage lui permettant d’agir dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

 

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