Publiée le 05/06/2025
avril 2025 VoirDans cette décision, la Cour d’Appel Administrative (CAA) de Marseille élargit le champ d’application de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme qui dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.»
Ainsi, au titre de cet article, l’autorité administrative chargée de la délivrance des permis peut refuser de raccorder un bâtiment aux réseaux d’eau portable, de gaz, d’électricité ou de téléphone si celle-ci a été construite de façon irrégulière. Dans ce schéma déjà établi, la CAA de Marseille vient ajouter la possibilité de refuser également le raccordement aux réseaux d’assainissement collectif en cas de construction et/ou transformation irrégulière.
En effet, la Cour fait une appréciation large des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme qui parlent de « réseaux d’eau » en englobant les réseaux d’eaux usées.
Elle considère : « Ces dispositions, qui présentent le caractère de mesures de police de l’urbanisme, destinées à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, permettent à l’autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d’eau, lesquels incluent les réseau d’assainissement en tant que réseau d’eaux usées, d’un bâtiment irrégulièrement édifié. »
Aussi, la Cour précise que dans un tel cas, le Maire n’a nul besoin de solliciter le contradictoire pour faire valoir sa décision et ce alors qu’il s’agit d’une mesure de police : « Par suite, le maire, qui a agi à la suite d’une demande de raccordement, n’était pas tenu pour s’y opposer, de procéder à une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration alors même qu’il s’agit d’une mesure de police de l’urbanisme, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges dans le point 8 du jugement attaqué.»
Publiée le 05/06/2025
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