Publiée le 08/08/2024
juin-juillet 2024 VoirDans le cadre de l’adoption de la révision du PLU, un propriétaire de parcelles traversées par des continuités écologiques en conteste l'instauration. Il demande l'annulation de la délibération approuvant la révision du PLU et subsidiairement son annulation en tant qu'elle établit un corridor écologique sur ses parcelles.
Le requérant estimait notamment que la continuité écologique incriminée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les parcelles traversées étaient construites et, qu'en outre, une société y exploitait une activité de vente et de location de matériel de motoculture, jardin et espace vert.
Elle méconnaissait selon lui les dispositions de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme puisqu'elle n'était justifiée ni par le rapport de présentation du PLU ni par les documents d'urbanisme supérieurs.
Le Tribunal Administratif rejette sa demande et la Cour Administrative d’appel valide le jugement.
Après avoir relevé que le PLU n'identifiait pas un « corridor écologique » au sens des dispositions de l'article L. 371-1 du Code de l'environnement, mais une simple « continuité écologique », le juge écarte l'erreur manifeste d'appréciation des auteurs du PLU. Il précise que tant le PADD que le rapport de présentation et l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) « Nature en ville » justifiaient l'instauration de cette continuité écologique sur les parcelles en litige, dont le tracé était strictement limité aux espaces non bâtis et végétalisés du secteur.
Le juge écarte également le moyen tiré de l'absence d'identification de cette trame verte par des documents d'échelle supérieure, circonstance qui ne constitue pas, en tant que telle, un obstacle à son identification comme continuité écologique par le PLU, au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme. De même est sans incidence l'existence à proximité d'une autre continuité écologique reliant les mêmes zones naturelles, dès lors qu'elle ne permettrait pas d'atteindre le même résultat.
Enfin, la circonstance que le « corridor écologique » ne serait pas fonctionnel du fait de la présence d'un grillage haut et épais entourant les terrains et empêchant en pratique la circulation de la faune sauvage est sans effet dès lors que l'objectif est de restaurer la fonctionnalité de cette continuité et qu'elle est, pour l'essentiel, instaurée sur des espaces non bâtis et végétalisés.
Publiée le 08/08/2024
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