Veille juridique

novembre 2020

Démolition d’une surélévation occasionnant une perte d’ensoleillement pour une résidence secondaire voisine

La perte d’ensoleillement d’une résidence secondaire située dans un environnement rural à faible densité de population et non dans une zone urbanisée ou en voie d’urbanisation peut constituer un trouble anormal du voisinage justifiant la démolition de la surélévation qui en est la cause.

Les propriétaires d’une résidence secondaire ont tenté de faire annuler le PC d’une extension et d’une surélévation par leurs voisins, mais ils ont été déboutés par le Tribunal. Ils vont donc solliciter la démolition de cette construction sur le fondement du trouble anormal du voisinage occasionné par une perte d’ensoleillement. La Cour d’Appel leur donne raison et ordonne la démolition partielle de la surélévation.

Devant la Cour de cassation, les voisins font valoir le caractère disproportionné de la démolition par rapport au droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Ils prétendent que la perte d’ensoleillement est à la fois limitée à une infime partie de la cour des demandeurs et seulement durant 3 à 4 mois dans l’année, quand les demandeurs ne sont présents que quelques semaines par an. Enfin, leur maison se situant au cœur du village, avec une cour encaissée et entourée d’autres immeubles, les requérants ne pouvaient ignorer, lors de leur acquisition, que les parcelles voisines étaient constructibles.

Mais la Haute Juridiction rejette leur argumentaire. Elle relève d’abord que la maison des demandeurs est située dans un environnement rural à faible densité de population et non dans une zone en voie d’urbanisation, que leur cour, qui bénéficiait d’un bon ensoleillement durant les mois d’été, est désormais totalement à l’ombre à compter de 16 heures en plein été, et que la circonstance que la maison sert de résidence secondaire n’est pas de nature à exclure l’existence d’un trouble anormal du voisinage dès lors que celle-ci a précisément pour vocation d’être occupée en période estivale.

Peu importe donc l’appréciation de la légalité du PC, il s’agit d’une action en responsabilité objective dont la mise en œuvre suppose que soient prouvés un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice subi.

 

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