Veille juridique

mars 2022

Evaluation environnementale : une nouvelle procédure pour les petits projets

Dans une décision du 15 avril, le Conseil d’Etat avait annulé le décret du 4 juin 2018 en tant qu’il ne prévoyait pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale.

Pour corriger cela, un nouveau décret « petits projets », situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, est paru au Journal officiel du 26 mars. Les dispositions de ce nouveau décret sont applicables aux premières demandes d’autorisations ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Ce décret crée un nouvel article R. 122-2-1 dans le Code de l’environnement, qui offre deux possibilités :

  • l’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Dans ce cas, l’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit alors l’autorité en charge de l’examen au cas par cas,
  • le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2.

Le décret précise la question des délais lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions du nouvel article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception. L’article 8 du décret modifie quant à lui la partie réglementaire du Code de l’urbanisme, relative aux délais d’instruction des demandes des permis et des déclarations.

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