Publiée le 09/04/2024
mars 2024 VoirLes principes de la garantie décennale des constructeurs établissent que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Dans cette affaire, une médiathèque a subi un dégât des eaux très important lors de violentes intempéries à la suite du débordement des chéneaux encastrés de la couverture du bâtiment. Aux termes de l’expertise, cette inondation provient, d’une part, du défaut d’entretien des chéneaux et, d’autre part, de l’absence de trop-pleins au droit des extrémités des chéneaux contrairement à ce que prévoit la réglementation.
En ce qui concerne les causes exonératoires, les entreprises mises en cause soutiennent que cet orage présente les caractéristiques d’un cas de force majeure de nature à les exonérer de toute responsabilité.
Ces intempéries ont conduit à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel. Mais pour le juge, cela ne permet pas, en l’absence d’autres précisions sur le caractère imprévisible et irrésistible de ces précipitations, de les qualifier de cas de force majeure de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité. Au demeurant, ces sociétés n’établissent pas que des trop-pleins n’auraient pas permis d’évacuer ces eaux pluviales fussent-elles exceptionnelles.
Concernant la faute commise par le maître d’ouvrage dans l’entretien de la médiathèque, les entreprises soutiennent que cela est de nature à les exonérer de toute responsabilité et qu’à tout le moins, la part de responsabilité retenue par le tribunal de 20% de désordres restant à la charge de la commune devrait être réévaluée à la hausse. Les conséquences de ces amas de feuilles mortes dans l’engorgement et le débordement des chéneaux est souligné et retenu par les deux experts judiciaires successivement désignés. Finalement, le juge fixe à 40% la part des désordres devant rester à la charge de la commune.
Publiée le 09/04/2024
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