Veille juridique

juin-juillet 2024

La destination d’une construction peut résulter de simples circonstances de faits

La destination d’une construction correspond à l’activité pour laquelle cette construction a été autorisée sur le plan du droit de l’urbanisme par la dernière autorisation délivrée.

Ces destinations sont aujourd’hui au nombre de 5 selon l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

L’identification de la destination d’un bien est essentielle puisqu’elle entraîne l’application de règles d’urbanisme différenciées, au premier rang les règles prévues par le PLU. Ce qui peut toutefois être complexe dans certains cas, notamment lorsque la construction est ancienne et supporte un historique complexe, avec plusieurs changements d’activités par exemple, sans disposer parfois des autorisations d’urbanisme qui ont pu être délivrées.

Le Conseil d’État est venu tenir compte de cette réalité en jugeant que, lorsque la destination d’un immeuble ne peut, du fait de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ou, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, la destination est appréciée sur la base des circonstances de fait de l’espèce :
« (…) 6. En second lieu, lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce. (…). »

Ici, les locaux avaient été construits à la fin du XIXe siècle et initialement utilisés par une imprimerie. Mais ils avaient ensuite été notamment utilisés par un établissement d’enseignement supérieur, entre 1984 et 2015, soit pendant plus de 30 ans. Ainsi, les locaux relèvent selon le juge administratif de la destination des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telle que définie par le règlement du PLU.

 

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