Veille juridique

avril-mai 2024

La loi sur l'habitat dégradé renforce les pouvoirs du maire en cas d'infraction aux règles d'urbanisme

La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement a été publiée au Journal Officiel du 10 avril. Son article 13 modifie l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme.
 
Depuis 2019, les maires ou présidents d'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents pour délivrer les autorisations d'urbanisme, disposent de prérogatives importantes en cas de travaux irréguliers ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction. Indépendamment des procédures judiciaires, elles ouvrent la possibilité d’adresser à l’intéressé une mise en demeure de procéder, le cas échéant sous astreinte, soit à la régularisation des travaux soit aux opérations nécessaires à leur mise en conformité. Au titre de cette mise en conformité, la démolition peut être exigée (CE, 22 déc. 2022, n° 463331).

Jusqu’ici l’inexécution n’exposait qu’à une astreinte administrative. Avec la loi sur l'habitat dégradé, le législateur renforce le dispositif dans l’hypothèse où les travaux non conformes aux règles d’urbanisme ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé. Dans ce cas, au terme du délai imparti par la mise en demeure, l’autorité compétente est désormais en mesure de faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, en lieu et place de l’intéressé et à ses frais.

Le texte ouvre aux occupants le bénéfice du régime de droit commun de protection des occupants (CCH, art. L. 521-1 à L. 521-4) obligeant le propriétaire, en cas d’indisponibilité du logement initial, à leur assurer un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, le nouvel article L. 481-1 prévoit la possibilité de démolir d’office les installations non conformes présentant un risque, après que l’autorité compétente a été autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

 

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