Publiée le 13/02/2025
février 2025 VoirLa commodité du voisinage ne relève pas de la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.
La notion de salubrité publique au sens du Code de l’urbanisme n’est pas le bon vecteur de lutte contre les phénomènes de saturation visuelle et d'encerclement constatés dans les territoires marqués par un paysage éolien chargé. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 1er mars.
Le litige portait en l’espèce sur des refus de Permis de Construire (PC) s’opposant à l’implantation de quatre aérogénérateurs dans la Champagne berrichonne. Ces refus préfectoraux étaient fondés sur les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme qui ont pour objet de prévenir les atteintes que pourrait porter une construction à la sécurité ou la salubrité publiques. En l’occurrence, le préfet avait considéré que ce projet augmentait le niveau de saturation visuelle et aggravait le phénomène d’encerclement subi par les riverains et qu'en cela, il était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de ces dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU). La CAA avait entériné les refus ainsi fondés en prenant en compte les inconvénients importants que le projet présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains.
Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'État censure pour erreur de droit, jugeant que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
Restent donc les dispositions paysagères du RNU pour s'opposer aux projets éoliens dont l'implantation contribuerait à un effet de saturation et d'encerclement dans certaines localités. Lorsque le risque est avéré au regard de la topographie des lieux et des différents indices pris en compte par les services de l'État (indice d'occupation de l'horizon, indice de densité sur les horizons occupés et indice d'espace de « respiration » ou angle de « respiration »), la mobilisation de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme est en effet possible, le phénomène de saturation visuelle pouvant caractériser une atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
Publiée le 13/02/2025
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