Veille juridique

novembre 2023

Le juge valide la coupe et l’abattage de 366 arbres le long d’une voie

Dans cette affaire, une association relève appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif (TA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle un maire ne s’est pas opposé à la DP déposée par sa commune en vue de la coupe et l’abattage de 366 arbres le long d’une avenue.

D’après l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.

Dans son arrêt, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles valide ce projet.
Le maire s’est fondé sur deux expertises qui concluaient toutes les deux que de nombreux arbres devenaient dangereux et des accidents étaient à craindre. Certains de ces arbres nécessitaient d’être abattus urgemment. Ainsi, le juge a relevé que s’il n’apparaît pas que l’état sanitaire ou mécanique de l’ensemble des quelques 366 arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres, c’est à tout le moins, l’état sanitaire ou mécanique de deux tiers des tilleuls qui présente ce caractère de dangerosité. Cela justifie que ceux-ci soient abattus, le tiers restant devant être remplacé afin d’assurer une croissance homogène et d’ensemble des nouveaux alignements, « l’esthétique de la composition ne pouvant plus être assurée » autrement.

Enfin, le dossier d’autorisation précise que l’abattage des arbres contesté doit être suivi d’une replantation ainsi que le plan de financement pour l’entretien des arbres. L’autorisation accordée étant conditionnée au respect des mesures compensatoires prévues par le dossier de déclaration, l’absence de mention des mesures compensatoires obligatoires dans l’arrêté lui-même est sans incidence sur sa légalité.

 

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