Publiée le 08/08/2024
juin-juillet 2024 VoirLe Code de l'urbanisme ne se prononce pas sur la possibilité, pour le pétitionnaire, de faire évoluer son projet au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation. Dans cette décision, le Conseil d'État fixe désormais le régime de ces modifications volontaires.
Dans un premier temps, l'arrêt confirme que cette pratique est autorisée mais qu'elle est susceptible de jouer sur les délais d'instruction. Le Conseil d'État fixe alors un critère sur le champ de ces modifications : l'auteur d'une demande peut apporter à son projet des modifications qui n'en changent pas la nature en adressant à l'autorité compétente une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
Si les modifications envisagées induisent un changement de nature du projet, le dépôt d’une nouvelle demande pour ce nouveau projet s'impose. Dans le cas contraire, les modifications s'agrègent à la demande initiale et sont, en principe, sans incidence sur la naissance du permis tacite à la date initialement fixée.
Toutefois, la relance du délai d'instruction est possible lorsque du fait de l'objet de ces modifications, de leur importance ou de la date à laquelle elles sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent. L'autorité compétente doit alors en informer le pétitionnaire en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. Cette information se fait par tout moyen, avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite.
Si l'autorité compétente dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si l'évolution du projet doit conduire à une relance du délai d'instruction, c’est la date de réception des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire qui formalisera une nouvelle demande se substituant à la demande initiale. Il ne s'agit donc pas d'un délai redimensionné en fonction des modifications mais de la relance du délai de droit commun qui donne lieu à une nouvelle analyse de la complétude du dossier : le cas échéant, l'administration doit indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du Code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l'examen du projet ainsi modifié.
Publiée le 08/08/2024
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