Publiée le 20/11/2024
octobre 2024 VoirLa Cour d'Appel (CA) avait jugé que la parcelle en question était enclavée et avait donc ordonné le rétablissement d'un passage. Selon elle, le bâtiment situé sur la parcelle du requérant ne permettait pas un accès en véhicule à l'arrière de la parcelle en raison de la configuration du sol et de la largeur de la porte cochère. Or, pour la CA, l'accès en véhicule était indispensable pour l'utilisation normale du fonds, notamment pour stationner un véhicule dans la cour et accéder aux bâtiments affectés à l'habitation.
La troisième chambre civile casse cet arrêt en précisant que les motifs retenus par les juges d'appel ne sont pas suffisants pour caractériser une véritable enclave. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 682 du Code civil selon lesquelles : le passage doit être nécessaire, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement. À défaut, le propriétaire dont le terrain est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de sa parcelle.
Ainsi, la Cour considère que le propriétaire ne doit pas seulement rechercher un simple confort pour accéder en véhicule à sa propriété mais doit prouver qu'il n'a pas d'autre accès direct à la voie publique.
Elle développe son argumentaire : en l’occurrence, le bâtiment situé sur la parcelle du requérant était équipé d'une porte cochère permettant de garer un véhicule de petit gabarit. Et même si l'accès en véhicule à l'arrière de la parcelle présentait des contraintes liées à la largeur et au dénivelé du sol, rien n'indiquait que le requérant ne pouvait pas accéder en véhicule jusqu'à la cour intérieure ou à la maison d'habitation. Il était en outre établi que le fonds disposait d'autres accès directs à la voie publique, ce qui remettait en question la nécessité d'une servitude de passage pour cause d'enclave.
Les motifs retenus par la CA pour démontrer que le propriétaire du fonds ne disposait d'aucun accès direct à la voie publique sont donc jugés insuffisants pour justifier la servitude de passage pour cause d'enclave.
Publiée le 20/11/2024
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