Veille juridique

septembre 2023

Les cartes d’aléas sont désormais contestables devant le juge administratif

Le CEREMA avait en 2015 établi une carte d’aléa « mouvements de terrain » classant des parcelles en zone d’aléa fort. A la suite de cette parution, un Certificat d’Urbanisme (CU) négatif a été opposé aux propriétaires les empêchant de réaliser un projet de travaux sur l’une de leurs parcelles.
Sur la base d’un rapport géotechnique établi suite à une expertise judiciaire, ils ont demandé à la préfète du département de modifier la cartographie établie par le CEREMA en contestant la méthodologie utilisée par ce dernier. Le Tribunal Administratif (TA) de Bordeaux a, par un jugement du 28 décembre 2018, estimé leur demande comme irrecevable car dirigée contre un acte non attaquable. Puis, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Bordeaux a, par un arrêt du 21 juin 2021, jugé en sens contraire.

Saisi en cassation par la Ministre de la transition écologique, le Conseil d’Etat admet, sous certaines conditions, la possibilité de contester devant le juge administratif une cartographie d’aléas établie par l’Etat ou pour son compte.

Selon la jurisprudence, sont attaquables devant le juge administratif, les « documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non (…) lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur la situation d’autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre ».
Le Conseil d’Etat observe que la carte d’aléa « mouvements de terrain » en cause réalisée par le CEREMA oriente de manière significative les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. En effet, cette carte était publiée sur le site internet de la préfecture et accompagnée d’un commentaire selon lequel « dès lors qu’elle est communiquée à la collectivité, cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme ». De surcroit, le préfet de Lot-et-Garonne avait également indiqué au maire, par courrier, que les nouvelles informations résultant de cette cartographie devaient « être prises en compte dès à présent pour l’application du droit des sols » et notamment pour l’application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sur le risque d’atteinte à la sécurité publique.

Cette carte d’aléa ne pouvait donc être considérée comme un simple document préparatoire, en l’occurrence selon le ministre comme une simple étude technique destinée à permettre d’apprécier l’opportunité d’une révision d’un Plan de Prévention de Risques (PPR), mais bien comme un acte faisant grief aux propriétaires et pouvant être soumise au contrôle du juge administratif. Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat confirme l’analyse de la CAA en relevant les problèmes méthodologiques de l’étude du CEREMA et en confirmant que les parcelles auraient dû être classées en aléa moyen et faible, les terrains en question ayant une faible prédisposition au glissement de terrain.

Cette décision ouvre donc, dès lors que les conditions sont remplies, la possibilité de contester, sur la base notamment de preuves scientifiques, le classement de certaines parcelles dans des cartes d’aléas de tout type (mouvements de terrains, inondation, retrait du trait de côte, etc.).
Il s’agira toutefois d’une analyse au cas par cas de la portée juridique des cartes soumises au contrôle du juge puisque comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions sous cette décision : « Il ne s’agit pas d’accepter que tout document portant une appréciation factuelle soit susceptible de recours, mais bien vérifier la portée que ce document a concrètement. On peut parfaitement imaginer qu’une carte d’aléa exactement similaire à celle en cause ici soit considérée comme ne faisant pas grief, parce qu’elle serait accompagnée d’un commentaire indiquant qu’il s’agit d’une version de travail, par exemple en vue d’une procédure de consultation, auquel cas son caractère préparatoire devrait être retenu. Cette portée concrète s’apprécie notamment en fonction des conditions de publication qui l’accompagnent ».

 

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