Veille juridique

juillet 2023

Mise en œuvre du ZAN : ce que contient la nouvelle loi

Si le nouveau texte vise à apporter de la souplesse à l’application du ZAN dans les territoires, il ne remet en cause ni les grands objectifs du ZAN (c'est-à-dire l'objectif de réduction de 50% du rythme l'artificialisation d’ici 2031 et l'atteinte de « zéro artificialisation nette » en 2050), ni son application à l'ensemble du territoire et des politiques publiques.
 

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Les dates butoirs d’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme sont reportées de neuf mois pour les Sraddet et six mois pour les autres documents, SCoT, PLU(i) et Cartes Communales. 
Une nouvelle instance régionale de concertation, « la conférence du ZAN », rassemblera les élus locaux et régionaux compétents en matière d’urbanisme, ainsi que les services de l’Etat, autour de tous les enjeux de lutte contre l’artificialisation. La conférence du « ZAN » pourra ainsi se réunir à l’initiative de la région ou d’un établissement public chargé de l’élaboration d’un SCoT, sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle sera en outre consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur et dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale. La conférence « ZAN » est aussi chargée de transmettre à la région une proposition relative à l'établissement des objectifs régionaux, dans un délai de trois mois à compter du lancement de la révision du Sraddet ou des autres documents de niveau régional ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l'artificialisation.

Accompagner les projets structurants de demain

S’agissant des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur, le compromis trouvé permet que la liste en reste définie, après consultations, par l’État (arrêté ministériel), tout en prévoyant un droit de proposition des régions. Dans l'enveloppe de 125.000 hectares dont dispose le pays d'ici 2031, un forfait national de 12.500 hectares est soustrait, dont 10.000 seront mutualisés entre les régions couvertes par un Sraddet au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031. Au-delà de ce forfait, le surcroît de consommation ne pourra pas être décompté de l’enveloppe des collectivités.
Une commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols pourra être saisie, à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des grands projets. Un décret en déterminera la composition et les modalités de fonctionnement.

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Une enveloppe minimale d’artificialisation est garantie à chaque commune dans le cadre de la première période décennale 2021-2031. Cette garantie rurale de 1 hectare sera applicable à l’ensemble des communes, sans condition de densité, et ce à condition qu’elles soient couvertes « par un Plan Local d’Urbanisme, un document en tenant lieu ou une Carte Communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ». À la demande des maires, les communes disposant de cette surface minimale pourront choisir de les mutualiser, après avis de la conférence des maires ou à défaut, du bureau de l’EPCI concerné si l'ensemble des maires des communes membres en fait partie.
Côté littoral, les communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L.321-15 du Code de l’environnement pourront considérer comme désartificialisées des surfaces qui ne le seraient pas encore, dès lors qu’elles se situent dans une zone exposée au recul du trait de côte et que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral.
Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'une renaturation seront de nouveau considérées comme artificialisées.

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l'absence de toute artificialisation nette des sols

Dans l’attente de la modification des documents d’urbanisme et pour permettre de ne pas obérer l’atteinte des objectifs de la loi Climat et Résilience, un sursis à statuer spécifique est créé lorsqu’un projet pourrait mettre en péril l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’horizon 2031. La décision doit être motivée au regard de l’ampleur de la consommation foncière résultant du projet ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation. Elle ne peut toutefois être opposée à une demande pour laquelle la consommation d'espaces résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation d'une surface au moins équivalente à l'emprise du projet.
La procédure est identique à celle du sursis à statuer de droit commun, ainsi les propriétaires des terrains auxquels a été opposée la décision de sursis à statuer pourront mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de leurs biens. Ce sursis à statuer cessera de s’appliquer après la date de mise en conformité des documents d’urbanisme prévue par l’article 194 de la loi Climat et Résilience.

Le texte prévoit également un droit de préemption urbain élargi, afin que celui-ci soit permis en cas de renaturation. La renaturation pour la période décennale en cours n'avait pas été comprise dans la loi Climat et Résilience. Le texte donc permet une intégration de cette possibilité avant 2031, en posant le principe d’une déduction de la consommation des surfaces renaturées.

 

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