Publiée le 15/10/2024
août-septembre VoirLe décret précise en particulier la nature des travaux de rénovation lourde déclenchant l’obligation d'intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation aux toitures de certains bâtiments non résidentiels, ainsi que les critères relatifs aux exonérations et justificatifs requis qui permettront au maître d’ouvrage de s’en affranchir.
Un nouvel article R.171-32 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) indique au préalable le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à l'obligation liée à l’article L.171-4.
Un nouvel art. R.171-33 précise que sont considérés comme des travaux de rénovation lourde visés par l’obligation « ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ».
La majeure partie du texte s’emploie à détailler les conditions d'application des dérogations en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniale (monuments historiques, sites classés, etc.). L’existence de coûts disproportionnés est établie lorsque le rapport entre le coût de l’installation (végétalisation ou ENR) et le coût global des travaux (construction, extension ou rénovation) dépasse un taux fixé par arrêté.
Le dispositif s’articule avec la procédure de demande d’autorisation d’urbanisme. Afin que les instructeurs puissent vérifier la conformité des demandes d’exonération, le maître d’ouvrage devra indiquer dans sa demande d’autorisation d’urbanisme s’il est soumis au L.171-4 du CCH, et s’il y a lieu l’exonération dont il se prévaut. Dans ce dernier cas, les documents justificatifs listés par le décret devront également être joints à son attestation.
Le second arrêté se focalise sur les caractéristiques techniques, à savoir l’épaisseur de substrat (minimum 8 cm pour les rénovations et 10 cm pour les bâtiments neufs), la capacité de rétention en eau (minimum de 35 % en volume), le nombre et les types de végétaux (au minimum 10 espèces végétales), l’alimentation en eau et le contrat d’entretien (a minima une fois par an).
Concernant l’obligation d'équipement des parcs de stationnement, sont visés ceux qui « ne sont pas intégrés à un bâtiment », et qui sont assujettis, à l'obligation d'intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. Ces mêmes parkings doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux.
Le décret définit la superficie des parcs de stationnement assujettis aux obligations : celle-ci comprend les emplacements de stationnement ainsi que les voies et cheminements de circulation. Une distinction entre les éléments pris en compte pour la superficie est opérée selon la nature de l’obligation faite au parc. Ainsi, s’agissant des dispositifs de gestion des eaux, les espaces ou aménagements compris au sein du périmètre du parc de stationnement seront pris en compte dans la détermination de la superficie du parc assujettie à cette obligation.
Calcul de l’ombrage - Il est considéré qu’un arbre à canopée large par tranche de trois emplacements de stationnement permet de satisfaire l’obligation fixée par l’article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme. Les arbres doivent en outre être « disséminés sur l’ensemble du parc ».
L’autre objet du décret est de détailler les critères d’exonération de ces obligations, que le propriétaire devra justifier lors du dépôt de son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Le texte évoque notamment les contraintes économiques en prévoyant des possibilités d’exonération en cas d’atteinte à la « viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement » ou en cas de « coût excessif des travaux » générés par le dépassement de la contrainte technique. De surcroît, une exonération temporaire peut être accordée par le préfet pour les parcs de stationnement ayant vocation à être supprimés ou transformés dans le cadre d’une opération d’aménagement s’inscrivant dans un périmètre particulier (Papag, ORT, OIN, OAP).
Afin de tenir compte des contraintes que le propriétaire peut rencontrer, la durée d’interruption des travaux au-delà de laquelle l’autorisation d’urbanisme est périmée, jusqu’alors jurisprudentielle, est allongée et sécurisée à deux ans.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 et à la conclusion ou au renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement intervenant à compter du 1er janvier 2024.
Publiée le 15/10/2024
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