Veille juridique

mars 2022

Pas de QPC au sujet de l'empreinte carbone des constructions dans la RE 2020

A la lecture du dispositif législatif et réglementaire de la RE 2020, les pouvoirs publics, même s'ils s'en défendent, semblent avoir fait la part belle aux produits de construction vertueux, notamment les matériaux biosourcés comme le bois. Il n'est donc pas étonnant que certains acteurs des autres filières industrielles du secteur du bâtiment (béton, tuiles, briques, construction métallique, etc.) soient tentés de remettre en cause les outils juridiques mis en place pour diminuer l'empreinte carbone des constructions.

Les fédérations, associations et syndicats, qui sont à l'origine de la saisine des Hauts magistrats, contestent la validité de ces dispositions, qui consacrent la nécessité du stockage temporaire du carbone dans les matériaux sans préciser les modalités de prise en compte de ce stockage.
Selon eux, le législateur a établi une différence de traitement entre la filière bois et les autres filières et matériaux, en favorisant le recours au bois. Ils considèrent que la nouvelle réglementation ne prend pas réellement en compte l'empreinte carbone du bois. Même s'ils reconnaissent que les bâtiments utilisant ce matériau émettent moins de Gaz à Effet de Serre (GES) pendant leur durée de vie, les effets négatifs sur les forêts pour produire le bois et la libération massive de GES lors de la démolition ou destruction des biens seraient de nature à porter atteinte, notamment pour les générations futures, au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré.

Le Conseil d'État a toutefois rejeté l'ensemble des griefs avancés par les parties et n'a donc pas renvoyé la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) au Conseil constitutionnel.
Pour les juges, il y a lieu de réaliser une analyse de l'empreinte carbone pendant toute la vie du bâtiment (analyse du cycle de vie - ACV), comme le précisent expressément les articles L. 171-1 et L. 171-2 du CCH. Il faut donc prendre en considération les émissions de GES non seulement au moment de la destruction des biens mais également lors du processus de fabrication et d'acheminement des matériaux de construction.
En imposant une analyse à tous les types de construction, le législateur s'est seulement contenté d'introduire une exigence de résultats minimaux en matière de stockage temporaire du carbone et des émissions produites à sa libération. Cette mesure s'applique indifféremment à tous les constructeurs, les dispositions législatives n'identifiant aucun matériau donné. Les articles contestés, qui garantissent le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

Le grief tiré de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre est également écarté. L'obligation de limiter l'impact du bâtiment sur le changement climatique résultant de la réglementation environnementale n'impose pas aux constructeurs de recourir tout particulièrement à un matériau donné. Les professionnels ne sont, d'ailleurs, pas non plus obligés d'intégrer une proportion de matériaux identifiés dans le bâti.
Par conséquent, selon le Conseil d'État, l'atteinte qui pourrait être portée à la liberté d'entreprendre n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux enjeux de protection de l'environnement. Le grief lié à la méconnaissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente donc pas de caractère sérieux justifiant un renvoi de la QPC.

 

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