Publiée le 08/08/2024
juin-juillet 2024 VoirIssu de la loi du 4 janvier 1978, l’article 1792-6 du Code civil pose le principe d’une réception unique pour tous les corps de métier. Cependant, il arrive fréquemment, en cas d’ouvrage important, que plusieurs réceptions aient lieu au fur et à mesure de l’achèvement des différentes phases de la construction. Bien que cette pratique ne corresponde pas à l’esprit de la loi de 1978, ces réceptions partielles, non expressément prohibées par la loi, sont licites.
Si la Cour de Cassation valide également cette pratique, elle en limite toutefois la portée, en écartant la possibilité d’une réception partielle à l’intérieur d’un même lot, en raison du principe d’unicité de la réception.
Dans cette affaire, se plaignant de désordres et de l’inachèvement des travaux, les propriétaires d’un hôtel et son exploitant avaient assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs. La Cour de Cassation avait alors jugé que la réception partielle intervenue suivant procès-verbal du 15 juillet 2004 ne valait pas réception au sens de l’article 1792-6 du Code civil au motif qu’elle n’avait pas été effectuée par lots, mais qu’elle concernait les travaux de rez-de-chaussée et du premier étage, sans autre précision. Le constructeur arguait qu’une réception partielle ne se limitait pas à une réception par lot, et qu’elle pouvait aussi porter sur tout un ensemble cohérent, ce que constituaient précisément les travaux du rez-de-chaussée et du premier étage. Son pourvoi a été rejeté au motif que « la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que les travaux du rez-de-chaussée et du premier étage constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent, a pu en déduire que la réception partielle invoquée ne valait pas réception au sens de l’article 1792-6 du Code civil ».
Avec cette solution, la troisième chambre civile conforte sa position selon laquelle la réception partielle d’un même marché ou d’un même lot n’est pas envisageable en raison du principe d’unicité de la réception et des effets qui y sont liés, à savoir la fin des contrats d’entreprise et le transfert des risques et de la garde, à moins que le marché puisse être scindé en un « tout cohérent ». Le lot ou la tranche de travaux ou de bâtiment peuvent donc faire l’objet d’une réception partielle dès lors qu’ils sont un ensemble cohérent. Permettre une réception qui porterait sur le détail des éléments constitutifs de l’ouvrage, rendrait l’opération compliquée et sujette à d’infinies contestations au regard de la gestion des points de départ des différents délais de garantie. Bien que la notion d’ensemble cohérent se précise litige après litige, ses contours restent toujours flous.
Publiée le 08/08/2024
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