Publiée le 20/11/2024
octobre 2024 VoirL’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans cette affaire, le requérant demande au juge d’annuler l’arrêté du maire lui refusant la délivrance d’un PC en vue de l’édification d’un immeuble collectif. Le maire s’était fondé sur l’article 7 du règlement du PLU, relatif à la qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère, applicables en zone U : « Les constructions nouvelles, les aménagements et les travaux portant sur les constructions existantes doivent par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur participer à la préservation et à la mise en valeur du cadre bâti environnant et des paysages naturels et urbains locaux, sans exclure l’architecture contemporaine. »
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de PC ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Cependant, souligne le juge, les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le PLU de la commune.
Dans un premier temps, le juge relève que le projet ne prend pas place dans un quartier présentant un intérêt urbain particulier. Mais pour s’opposer à la réalisation du projet, le maire a relevé que « la multiplicité des effets (balcons, garde-corps, casquettes…) cumulés aux teintes multiples, aboutissent à une cacophonie architecturale notamment sur la façade sur rue, visible depuis l’espace public ». Cependant, le projet en litige intègre des modifications par rapport aux deux premiers dossiers qui avaient auparavant été présentés, afin de tenir compte de précédentes recommandations émises par l’architecte des bâtiments de France, en vue de favoriser son insertion dans le paysage urbain existant. Le juge en conclut que ce projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt du site d’implantation : le maire a commis une erreur d’appréciation, quand bien même l’architecte des bâtiments de France a émis, à titre consultatif, un avis défavorable au projet.
Publiée le 20/11/2024
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