Publiée le 09/04/2024
mars 2024 VoirPour rappel, l’article R.122-2 du Code de l’environnement soumet certains types de projets à évaluation environnementale, systématique ou après examen au cas par cas par le préfet.
Il s’agit de projets répondant à certains critères et seuils réglementaires, qui relèvent d’une ou plusieurs rubriques énumérées au tableau annexé au présent article. Le décret n°2018-435 du 4 juin 2018 a modifié certaines catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale. Ainsi par exemple, ce décret a précisé les critères de soumission à évaluation environnementale les « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » en établissant le seuil d’examen au cas par cas à une capacité d’accueil de 1 000 personnes et à une surface de 4 ha pour les aménagements associés. Un projet relevant de cette rubrique échappe donc à l’examen au cas par cas par le préfet s’il présente une capacité inférieure à 1 000 personnes.
L’association France Nature Environnement (FNE) a demandé au juge administratif d’annuler cette modification du tableau de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 au motif qu’un projet pouvait présenter, en fonction de son contexte, des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, sans pour autant atteindre les seuils réglementaires de l’article R.122-2. A titre d’exemple, l’impact environnemental d’un projet de construction est quasiment nul dans un espace déjà totalement urbanisé. A contrario, cet impact peut être très important – à surface aménagée égale – dans un espace naturel.
Dans son arrêté du 15 avril 2021, la Haute juridiction administrative a confirmé la position de FNE, en jugeant illégal ce tableau car ne prévoyant aucun mécanisme qui permettrait de soumettre à une évaluation environnementale, si nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, risqueraient d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
En complément de cette décision, le Conseil d’Etat a accordé au Premier Ministre et au Gouvernement un délai de 9 mois pour établir de nouveaux critères, plus sévères, de soumission des projets d’aménagement à évaluation environnementale. Ces modifications seront susceptibles d’impacter les projets de création ou d’extension de sites.
Publiée le 09/04/2024
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