Veille juridique

janvier 2024

Projet de PLU réduisant les surfaces bénéficiant d'une AOP et avis conforme de la CDPENAF

Pour calculer la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, seules sont prises en compte les surfaces recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles susceptibles de l'être au regard des prescriptions d'urbanisme applicables.

Une commune adopte un PLU reclassant en zone d'urbanisation 1 AU des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP). Le préfet défère l'acte au Tribunal Administratif (TA), qui fait droit à sa demande. La commune fait appel et obtient l'annulation du jugement par la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Lyon. Le ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation.
Dans le cadre d'une procédure d'élaboration, de modification ou de révision d'un PLU, la loi impose la consultation de la CDPENAF lorsque le projet a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une AOP ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation. Dans ce cas, le préfet est tenu de saisir la commission du projet et le PLU ne peut être adopté qu'après avis conforme de la commission.

En l'espèce, lors de l'adoption de son PLU, la commune, intégralement située dans l'aire géographique d’AOP, n'était pas couverte par un SCoT. Le préfet avait saisi la CDPENAF et celle-ci avait émis un avis favorable sur le projet de plan, sous réserve du reclassement en zone agricole d'une partie du secteur litigieux et de parcelles en extension urbaine signalées par le représentant de la chambre d'agriculture. La commune avait accepté de resserrer l'enveloppe urbaine, mais elle avait maintenu son classement en zone à urbaniser.

Pour rappel, une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une AOP est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus de 1 % de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de 2 % de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un EPCI.

La commune, ainsi que la CAA, estimait que pour calculer ce pourcentage, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'usage effectif des terres, il fallait également englober des surfaces non agricoles, par exemple certaines zones naturelles, compatibles avec les activités agricoles de productions AOP. Ce qui permettait, malgré le classement en zones à urbaniser d’une proportion importante de terres utilisées pour la production AOP, d'écarter l'avis conforme de la CDPENAF, du fait du classement en zone A ou N d’autres terres.
Le Conseil d'État n'a pas suivi ce raisonnement. Il indique que « doivent être regardées comme des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une AOP, les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l'être au regard des prescriptions d'urbanisme applicables ». Il annule l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire à la CAA.

 

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