Publiée le 20/11/2024
octobre 2024 VoirDans cette affaire, le requérant avait sollicité la délivrance d’un Permis de Construire (PC) un logement de fonction en zone agricole. Le PLU n’autorisant la construction de logements de fonction agricole que dans la limite de deux logements de fonction par exploitation agricole, un refus a été opposé dès lors que le père et le frère du demandeur avaient par le passé chacun obtenu un PC un logement de fonction.
Le demandeur a contesté ce refus devant le Tribunal Administratif (TA) puis devant la Cour Administrative d’Appel (CAA), en faisant valoir que le logement de fonction de son père aurait perdu sa vocation dans la mesure où celui-ci était désormais à la retraite.
L’argument a été rejeté par la Cour, qui estime que « cette circonstance est sans incidence sur le caractère de logement de fonction de cette construction autorisée à raison de ce qu’elle était nécessaire à l’exploitation avicole des parents du requérant. »
Le demandeur a porté l’affaire devant le Conseil d’État, qui confirme la solution rendue en appel en précisant que « doit être regardée comme une construction à usage d’habitation attachée à une exploitation agricole existante toute construction à usage d’habitation dont la construction a été autorisée au motif qu’elle était, à la date de cette autorisation, nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole, quand bien même l’occupant de cette habitation ne participerait pas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur la nouvelle demande de permis de construire, à l’exploitation agricole. »
Le logement de fonction de l’agriculteur reste donc un logement de fonction, même lorsque l’agriculteur ne participe plus à l’exploitation agricole.
La décision est lourde de conséquence puisque le logement de fonction est, par définition, un local accessoire à l’exploitation agricole. Or, le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Il s’ensuit que le logement de fonction de l’agriculteur doit être regardé comme relevant non de la destination « habitation » mais, en réalité, de la destination « exploitation agricole et forestière. »
Par ailleurs, ainsi que le rappelle le rapporteur public dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, le bâtiment ne perd pas sa destination initiale lorsqu’il a fait l’objet d’autres usages. Ce qui implique que l’agriculteur retraité qui continue d’occuper son logement de fonction commet une infraction pénale dès lors que « le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme » (Cass. crim., 27 février 2024, 23-82.639).
Les conséquences sont également importantes en cas de vente puisqu’un changement de destination sera nécessaire pour qu’un acquéreur non-exploitant puisse régulièrement faire du logement de fonction sa résidence principale.
Publiée le 20/11/2024
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