Veille juridique

mars 2022

Responsabilité des constructeurs : que doit prouver l'acquéreur ?

Le caractère apparent d’un désordre lors de la réception de l’ouvrage est déterminant pour l’application de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil. En effet, seuls les désordres cachés seront réparés sur ce fondement. Pour qu’un désordre soit considéré comme apparent, il faut qu’il ait été connu du maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux. Le caractère visible s’apprécie in concreto, eu égard à la compétence technique du maître de l’ouvrage.

Dès lors, se pose la question de la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Selon une jurisprudence constante en la matière, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que c’est au demandeur (maître de l’ouvrage, acquéreur, sous, acquéreur) qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
En l’espèce, un maître de l’ouvrage avait confié à une entreprise la construction d’un bâtiment à usage professionnel, avant que la propriété de l’immeuble ne soit transférée par la suite et les locaux donnés à bail. Le nouveau propriétaire et son locataire, après avoir relevé différentes malfaçons et non-conformités, avaient assigné le constructeur aux fins d’indemnisation de leurs différents préjudices. Le constructeur, condamné en appel à verser une certaine somme au titre de la non-conformité des bois des terrasses extérieures, s’était pourvu en cassation. La cour d’appel avait, en effet, estimé qu’il n’avait pas rapporté la preuve du caractère apparent de la non-conformité pour le maître de l’ouvrage profane au jour de la réception.

L’arrêt est censuré au visa de l’article 1353, alinéa 1er du Code civil. La Cour de cassation, conformément au droit commun, rappelle le principe suivant lequel c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient donc à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, de rapporter la preuve du caractère caché des désordres lors de la réception. La cour d’appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, juger que cette obligation incombait au constructeur.

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