Veille juridique

décembre 2023

Un Permis de Construire (PC) incohérent… n’est pas un permis !

Saisie d’une demande d’un Permis de Construire (PC) portant sur un projet de gites ruraux dans un espace agricole particulièrement protégé où ce type de constructions était interdit, une commune avait notifié au pétitionnaire un arrêté motivé comme un refus de permis. Les motifs permettant de refuser le permis ne manquaient pas compte tenu du degré de protection de la zone.

Sauf que l’arrêté précisait dans la décision finale que le PC sollicité était délivré.
S’estimant titulaire d’une autorisation de construire, le pétitionnaire démarrait la construction des gites. La commune, s’étant aperçu de son erreur, a pris un nouvel arrêté afin de rectifier l’erreur matérielle qui, selon elle, entachait la décision qui avait été notifiée à son administré.
Ce dernier contestait alors cette mesure devant le Tribunal Administratif (TA) au motif que le second arrêté devait s’analyser en réalité comme procédant au retrait du PC qui lui avait été délivré, retrait qui devait être jugé illégal au motif notamment qu’il était intervenu bien au-delà du délai de trois mois mentionné à l’article L. 425 du Code de l’urbanisme.

Le TA devait donc déterminer la nature exacte du premier arrêté dont le contenu était totalement contradictoire : fallait-il s’attacher à sa motivation ou bien, au contraire, devait-on privilégier sa décision finale et considérer qu’un PC avait bien été délivré même par erreur ?

Dans son jugement, le TA a considéré que, compte tenu de son contenu totalement contradictoire, le premier arrêté ne pouvait être appréhendé comme un PC et qu’ainsi, la commune avait pu légalement le corriger ultérieurement : « Dans ces conditions, l’arrêté du 2 septembre 2020, qui comportait une contradiction manifeste entre ses visas et son dispositif, résultait, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle et n’a pu faire naître des droits au bénéfice de l’intéressé. Dès lors, l’arrêté du 28 juillet 2021 doit s’analyser, non pas comme un arrêté de retrait devant intervenir dans un délai de trois mois, mais comme un arrêté de rectification d’erreur matérielle. »

 

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