Publiée le 20/11/2024
octobre 2024 VoirCe décret précise les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques, relatives au caractère agricole des parcelles, aux exploitants et aux services apportés par l’installation, à la production agricole et au revenu issu de cette production, et à l’activité.
Attention cependant, le cadre juridique des installations agrivoltaïque n’est pas encore complet, comme le souligne la notice du décret. « Des dispositions législatives, adaptant le cas échéant les règles du statut du fermage, viendront préciser les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par les projets agrivoltaïques, entre l’exploitant agricole, le producteur d’électricité et le propriétaire du terrain sur lequel l’installation agrivoltaïque est implantée lorsque ce dernier est différent de l’exploitant ».
La loi du 10 mars 2023 encadre aussi une catégorie d’installations photovoltaïques, implantées sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, qui ne réunissent pas les critères d’une installation agrivoltaïque. La loi dispose que les installations photovoltaïques, qui n’entrent pas dans la catégorie de l’agrivoltaïsme, ne peuvent être implantées en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre, selon le nouvel article L.111-29 du Code de l’urbanisme.
Le document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Mais seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale définie par décret. À noter que les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du Code de l’énergie.
Le décret définit donc ce que sont ces sols à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière réputés incultes. Il nous apprend aussi que la durée minimale mentionnée à l’article L. 111-29 est fixée à dix ans.
Le décret indique par ailleurs que sont ouverts à un projet d’installation photovoltaïque au sol et sont donc inclus dans le document cadre, les surfaces répondant à l’une des caractéristiques suivantes :
Le décret liste également les surfaces qui sont exclues du document-cadre.
Sur la procédure, le décret précise qu’à réception de la proposition de document-cadre émise par la chambre départementale d’agriculture, le préfet la transmet pour avis aux représentants des organisations professionnelles agricoles intéressées, aux représentants des professionnels des énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. À l’expiration d’un délai de deux mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable. Le document-cadre est révisé au moins tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, le décret détermine également le régime des autorisations d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur des espaces naturels, agricoles et forestiers, qu’il s’agisse des installations agrivoltaïques ou photovoltaïques, et la durée d’autorisation, démantèlement et remise en état après exploitation. Il précise aussi les modalités de suivi et de contrôle de ces installations.
Ce décret s’applique :
Les chambres départementales d’agriculture disposent d’un délai de neuf mois à partir de la publication du décret pour transmettre au représentant de l’État dans le département leur proposition de document-cadre.
Publiée le 20/11/2024
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