Veille juridique

novembre 2023

Un éclairage bienvenu sur la « clause filet » appliquée aux autorisations d'urbanisme

Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 a mis fin à la dispense d'évaluation environnementale systématique dont bénéficiaient les projets situés en deçà des seuils de la nomenclature figurant en annexe de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le nouveau dispositif, en vigueur depuis le 27 mars 2022, repose sur le mécanisme de la « clause filet » prévu par l'article R. 122-2-1 du Code de l'environnement. Ces dispositions imposent à l'autorité compétente pour statuer sur la première demande d’autorisation ou de déclaration relative à ces « petits » projets de s'interroger sur les incidences notables qu'ils sont susceptibles d'avoir sur l'environnement et la santé humaine au regard notamment de leurs caractéristiques ou de leur localisation pour les ramener, le cas échéant, dans le champ de l'examen au cas par cas.

L'article R. 122-2-1 crée une nouvelle phase d'instruction au terme de laquelle l'autorité en charge de statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme ou sur la déclaration du projet doit décider d'activer ou pas la « clause filet ».

Dans cette décision, le Conseil d'État précise que cet examen s'impose, y compris dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage aurait pris l'initiative de saisir préalablement l'autorité en charge de l'examen au cas par cas et présenterait, dans le cadre de son autorisation de construire, une décision de dispense d'évaluation environnementale. Il ajoute que la décision de ne pas soumettre le projet à examen au cas par cas n'a pas à être motivée et l'activation de la « clause filet » impose une double formalité à l'autorité compétente :

  • d'une part, la notification au maître de l'ouvrage de la décision motivée de soumettre le projet à l'autorité en charge de l'examen au cas par cas, dans les 15 jours au plus tard du dépôt du dossier,
  • d'autre part, l'envoi d'une lettre d'incomplétude dans le mois suivant la réception du dossier : l'instruction de la demande d'autorisation est ainsi suspendue dans l'attente que le dossier soit complété, soit par la décision de dispense émanant de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, soit par l'étude d'impact. Le délai d'instruction ne commencera à courir qu'à compter de la réception des pièces en cause.

Saisie par le pétitionnaire, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dispose d'un délai de 35 jours à compter de la réception d'un formulaire complet, pour apprécier si le projet concerné doit ou non être soumis à une évaluation environnementale.
Dans l'hypothèse où elle décide de ne pas la prescrire, le pétitionnaire doit adresser cette dispense à l'autorité en charge de statuer sur sa demande d’autorisation dans les 3 mois suivant la réception de la notification de pièces manquantes, sous peine du rejet de sa demande.

Si, au contraire, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas prescrit une évaluation environnementale impliquant qu'une étude d'impact soit établie, le pétitionnaire transmet cette décision à l'autorité compétente, toujours dans le délai réglementaire de 3 mois. En application de l'article R. 423-37-3 du Code de l’urbanisme, le délai d'instruction de sa demande est alors suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public.

 

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