Publiée le 08/08/2024
juin-juillet 2024 VoirLe décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 a mis fin à la dispense d'évaluation environnementale systématique dont bénéficiaient les projets situés en deçà des seuils de la nomenclature figurant en annexe de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le nouveau dispositif, en vigueur depuis le 27 mars 2022, repose sur le mécanisme de la « clause filet » prévu par l'article R. 122-2-1 du Code de l'environnement. Ces dispositions imposent à l'autorité compétente pour statuer sur la première demande d’autorisation ou de déclaration relative à ces « petits » projets de s'interroger sur les incidences notables qu'ils sont susceptibles d'avoir sur l'environnement et la santé humaine au regard notamment de leurs caractéristiques ou de leur localisation pour les ramener, le cas échéant, dans le champ de l'examen au cas par cas.
L'article R. 122-2-1 crée une nouvelle phase d'instruction au terme de laquelle l'autorité en charge de statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme ou sur la déclaration du projet doit décider d'activer ou pas la « clause filet ».
Dans cette décision, le Conseil d'État précise que cet examen s'impose, y compris dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage aurait pris l'initiative de saisir préalablement l'autorité en charge de l'examen au cas par cas et présenterait, dans le cadre de son autorisation de construire, une décision de dispense d'évaluation environnementale. Il ajoute que la décision de ne pas soumettre le projet à examen au cas par cas n'a pas à être motivée et l'activation de la « clause filet » impose une double formalité à l'autorité compétente :
Saisie par le pétitionnaire, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dispose d'un délai de 35 jours à compter de la réception d'un formulaire complet, pour apprécier si le projet concerné doit ou non être soumis à une évaluation environnementale.
Dans l'hypothèse où elle décide de ne pas la prescrire, le pétitionnaire doit adresser cette dispense à l'autorité en charge de statuer sur sa demande d’autorisation dans les 3 mois suivant la réception de la notification de pièces manquantes, sous peine du rejet de sa demande.
Si, au contraire, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas prescrit une évaluation environnementale impliquant qu'une étude d'impact soit établie, le pétitionnaire transmet cette décision à l'autorité compétente, toujours dans le délai réglementaire de 3 mois. En application de l'article R. 423-37-3 du Code de l’urbanisme, le délai d'instruction de sa demande est alors suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public.
Publiée le 08/08/2024
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