Publiée le 05/06/2025
avril 2025 VoirPour le Conseil d’État : « une commune ne saurait, sans porter d’atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d’un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie ».
En l’espèce, la commune a décidé d’aménager, sur des terrains dont elle est devenue propriétaire, un espace vert, ouvert sur chacune des voies à l’intersection desquelles il se situe : une voie communale, et la rue en litige, qui constitue une voie privée détenue en indivision par les propriétaires riverains réunis au sein d’une association de gestion. L’une des propriétaires a demandé la communication des plans des travaux de création du square et a découvert qu’il était prévu d’ouvrir un accès qui débouchait sur la voie privée. Ce qui avait pour effet d’ouvrir la rue à la circulation publique.
La commune faisait valoir qu’elle disposait, en sa qualité de propriétaire de terrains desservis par cette rue, d’un droit de circulation et de desserte, dont l’exercice n’est pas subordonné à l’accord des autres indivisaires. Mais le Conseil d’État estime « que de telles possibilités d’usage dont disposerait une personne publique en tant que membre de l’indivision ne sauraient se confondre avec la possibilité d’autoriser un usage pour la circulation publique ».
Le Conseil d’État enjoint donc la commune à condamner l’ouverture du square qui donne sur cette voie privée.
Publiée le 05/06/2025
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