Veille juridique

octobre 2024

Une opération de lotissement n'implique pas la cession de la totalité des lots

Selon la définition prévue par l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, « une opération constitue un lotissement dès lors qu’elle a pour objet la division, en propriété ou en jouissance, d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës dans le but de créer au moins un lot destiné à être bâti. »

En l’espèce, une société avait déposé une Déclaration Préalable (DP) en vue de créer 4 lots sur une parcelle, dont un seul destiné à être bâti. Sans opposition à cette déclaration, elle avait sollicité et obtenu un Permis de Construire (PC) pour la réalisation de logements. Des voisins ont contesté ce permis par la voie du recours pour excès de pouvoir en invoquant son irrégularité au regard des règles du PLU en vigueur à la date de sa délivrance. Le Tribunal Administratif (TA) a rejeté cette demande en estimant que, conformément au principe de cristallisation des règles d’urbanisme prévu par l’article L. 424-14 du Code de l’urbanisme, le permis attaqué était soumis aux dispositions du PLU antérieur, applicable à la date de la décision de non-opposition à la DP de lotissement. Les requérants se sont pourvus en cassation contre ce jugement. À l’appui de leur requête, ils ont soulevé un moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le TA en qualifiant l’opération de lotissement alors même que le lot à bâtir n’avait fait l’objet d’aucune cession et en considérant, par voie de conséquence, qu’elle avait eu pour effet de cristalliser les droits à construire.

Le Conseil d’État rejette ce pourvoi. Après avoir rappelé les éléments constitutifs du lotissement, il précise que la division est réalisée dès lors qu’au moins une partie des lots, qu’ils soient à bâtir ou non, a fait l’objet d’un transfert de propriété ou du droit de construire avant l’expiration du délai de caducité de l’arrêté de non-opposition à DP prévu par l’article R. 424-18 du Code de l’urbanisme. Dans la présente affaire, la société pétitionnaire a procédé à l’acquisition de 3 des lots pendant la durée de validité de la décision tacite de non-opposition. Par conséquent, le Conseil d’État estime que l’opération constitue bien un lotissement ouvrant droit à une stabilisation des droits à construire, même si aucune construction n’est prévue sur les lots qui ont été cédés.

 

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