Veille juridique

janvier 2024

Une unité de méthanisation est-elle une activité agricole pour l'application des règles du PLU ?

Afin de déterminer si une unité de méthanisation peut bénéficier des règles de retrait prévues par le PLU pour les activités agricoles, il convient de s’interroger sur la nature d’activité agricole du projet.
Un préfet a délivré un PC pour une unité de méthanisation. Des riverains saisissent le juge des référés et en obtiennent la suspension, dans l'attente du jugement au fond, en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Le pétitionnaire et le ministère de la transition écologique ont fait appel de la décision.
En l'espèce, le règlement du PLU imposait pour les bâtiments nouveaux une marge de recul par rapport à la voie de 100 m pour les habitations et de 50 m pour les autres usages, mais prévoyait des exceptions pour les bâtiments d'exploitation agricole. La question se posait de savoir si l'unité de méthanisation pouvait bénéficier de l'exception aux règles de retrait. Le règlement du PLU et le lexique définissaient la sous-destination « exploitation agricole » en se référant à la définition de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Pour le juge des référés du Tribunal Administratif (TA), la circonstance que la méthanisation puisse être assimilée à une activité agricole, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du Code rural et de la pêche maritime, était sans incidence sur la légalité du PC litigieux, délivré en application de la législation sur l'urbanisme.

Le Conseil d'État censure l'ordonnance pour erreur de droit. Il précise que pour déterminer si le projet litigieux pouvait bénéficier de l'exception aux règles de recul prévue par le règlement du PLU, il appartenait au juge de rechercher si le projet d'unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu'en donne le lexique du règlement du PLU, éclairée par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime.

Selon les termes de la loi du 10 mars 2023 relative au développement des énergies renouvelables, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole, en l'absence de document d'urbanisme, sous réserve qu'elles respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. En présence d'un PLU, ces installations sont assimilées à des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, constituant le prolongement de l'acte de production. Dès lors que ces dernières sont autorisées, les installations de méthanisation le sont aussi. Ces projets d'installations demeurent bien évidemment soumis à l’avis préalable de la Commission De Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

 

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