Veille juridique

janvier 2021

Urbanisme : l'activité équestre n'est toujours pas agricole

Au sens du droit de l'urbanisme, un centre équestre n'exerce pas une activité agricole lui permettant d'installer des infrastructures en zone naturelle du PLU.

Il était en l’espèce question de la régularité de l’implantation, par un centre équestre, de plusieurs tentes et chalets en bois au sein des zones naturelles délimitées par le PLU local. Le maire de la commune s’était opposé à la DP de travaux déposée par l’association maître des ouvrages. Cette dernière critiquant la décision de l’édile, l’affaire avait d’abord échoué devant le Tribunal Administratif (TA) de Toulon avant d’être tranchée par la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille.

L’arrêt rendu se penche sur la nature de l’activité justifiant les aménagements réalisés. Il apparait en effet que, selon le règlement du PLU (art. N2), « pour les exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du PLU, les travaux, serres et autres, les installations nécessaires à leur conservation, à leur modernisation ou à leur transformation sont autorisées sans qu’ils aient pour effet une extension de la surface du terrain qu’elles occupent ». Pour les juges, l’association requérante ne peut justifier de l’exercice de la moindre activité agricole à la date d’adoption du PLU.

 Point fondamental du raisonnement de la Cour : « la circonstance qu’elle pourrait être regardée comme exerçant une activité agricole au regard de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime est sans incidence dès lors que cette disposition relève d’une législation indépendante ». Dit autrement, la définition de l’agriculture posée par le Code rural s’arrête aux portes du Code de l’urbanisme. S’ensuit que les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation » (Code rural, art. L. 311-1) ne sont pas, au titre des autorisations de construire, qualifiables d’activités agricoles par détermination de la loi.

En ne tenant pas compte de la législation rurale, la Cour range donc, en l’occurrence, les activités équestres dans la catégorie des activités sportives.

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