Veille juridique

septembre 2023

L'action en démolition d'un ouvrage public irrégulièrement implanté ne se prescrit pas

Lorsqu’ils estiment subir un préjudice en raison de l'implantation irrégulière d'un ouvrage public dont ils ont demandé sans succès la démolition à l’administration, les requérants peuvent exercer un recours de plein contentieux en vue d’obtenir le déplacement ou la démolition de cet ouvrage.

Les propriétaires d’un terrain ont demandé au Tribunal Administratif (TA) la dépose d’un pylône implanté sur leur propriété et l’indemnisation du préjudice qu’ils ont estimé subir du fait de l’implantation de cet ouvrage. Rejetée en première instance, leur requête a été partiellement accueillie par la Cour Administrative d’Appel (CAA), qui a enjoint à la partie perdante d’exécuter les travaux demandés et de procéder au déplacement ou à l’enfouissement de la ligne électrique dans un délai de 6 mois. La société gestionnaire s’est pourvue en cassation contre cet arrêt. Elle a soutenu que l’action exercée par les propriétaires était soumise à la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du Code civil.
Le Conseil d’État écarte ce moyen en affirmant que, compte tenu de ses spécificités, l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant sur une propriété privée n’est soumise ni aux dispositions du Code civil, ni à aucune autre disposition ou principe prévoyant un délai de prescription. Il rappelle, en effet, que ce recours donne lieu à l’exercice de trois contrôles successifs par le juge administratif portant sur la régularité de l’implantation, sur la possibilité de régulariser l’implantation irrégulière et enfin sur le bilan coût-avantage de la démolition demandée en recherchant, notamment, s’il en résulterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Si l’écoulement du temps entre l’implantation de l’ouvrage incriminé et l’exercice du recours ne constitue pas une condition de recevabilité, il n’est pas sans influence sur l’issue du litige. En effet, le Conseil d’État estime que le juge administratif doit en tenir compte lorsqu’il met en balance, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général. Dans la présente affaire, il relève ainsi que la longue période écoulée entre la date d’acquisition du terrain et l’exercice du recours est de nature à diminuer l’importance des inconvénients allégués et à remettre en cause la démolition de l’ouvrage.

 

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