Publiée le 13/02/2025
février 2025 VoirDans cette affaire, une commune a été condamnée à payer à un couple de requérants la somme de 245 425,03 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre d’une opération d’urbanisme. Le juge a aussi condamné la métropole à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre. La métropole relève appel de ce jugement.
Ici, par une convention, une métropole a mis à disposition de la commune son service instructeur du droit des sols sur le fondement des III et IV de l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales. Le juge précise que contrairement à ce que soutient la métropole, il ne résulte pas de ces dispositions que les conventions de mise à disposition conclues sur leur fondement sont de droit lorsqu’une commune le demande. De plus, il résulte de ces dispositions, lesquelles prévoient le remboursement des frais de fonctionnement du service, que de telles conventions sont conclues à titre onéreux et non pas à titre gratuit.
Dans ces conditions, cette convention constitue un contrat de louage d’ouvrage dont la mauvaise exécution est susceptible d’engager la responsabilité de la métropole dans les conditions de droit commun. Par suite, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée à l’encontre de la commune, en raison des illégalités entachant un PC.
Sauf que l’article 12 de cette convention dispose que si la commune se trouve dans un contentieux indemnitaire relatif à une autorisation d’urbanisme, elle renonce à appeler cette dernière en garantie. La commune restera donc seule responsable des éventuelles irrégularités commises par le service instructeur agissant sur l’instruction du maire.
Mais cet article est-il légal ? En effet, d’après l’article L. 2131-10 du Code général des collectivités territoriales, « sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit. »
Le juge remarque que ces dispositions ne s’appliquent pas à cette convention. Cela veut dire que la clause de renonciation à tout appel en garantie prévue par les stipulations de cet article 12 ne constitue pas une clause illégale. Ainsi, et dès lors qu’elle s’est engagée à renoncer à appeler en garantie la métropole dans le cadre des contentieux indemnitaires relatifs à l’instruction des autorisations d’urbanisme, la commune ne pouvait pas appeler en garantie la métropole pour les condamnations prononcées par le jugement en raison des illégalités entachant le PC en question.
Publiée le 13/02/2025
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