Veille juridique

avril 2022

ZAN et lutte contre l'artificialisation des sols : les deux premiers décrets publiés

Le premier décret fixe les conditions d'application du nouvel article L.101-2-1 du Code de l’urbanisme  et en particulier l’établissement d’une nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées en vue de permettre le suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification régionale et d’urbanisme. Le texte précise tout d’abord qu'au regard des documents visés, seules les surfaces terrestres - soit jusqu'à la limite haute du rivage de la mer - sont concernées par le suivi de l'artificialisation nette des sols, définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée.
Le ministère rappelle entre autres que le décret ne fixe plus en annexe les seuils de prise en compte des surfaces (en fonction de leur emprise au sol) qui seront ultérieurement déterminés par voie d’arrêté ministériel en référence aux standards du Conseil national de l’information géographique.

Catégories de surfaces

Surfaces artificialisées     
1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).
    
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).
    
3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.
    
4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).
    
5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon.

Surfaces non artificialisées     
6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace.
    
7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).
    
8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

Le deuxième décret est pris en application de l’article 194 de loi qui a prévu que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix ans. Un nouvel article R. 4251-3 du CGCT précise ainsi les déterminants pris en compte pour définir et décliner territorialement les objectifs du SRADDET en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, tels que les besoins du territoire, son armature structurée autour des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de désenclavement rural ou encore les enjeux en matière de préservation de la biodiversité.

Le nouvel article R. 4251-8-1 garantit quant à lui la territorialisation et l’atteinte effective des objectifs de réduction, en particulier celui prévu pour la première tranche, via la détermination dans les règles générales d'une cible d'artificialisation nette des sols au moins par tranche de dix années. Le texte précise désormais explicitement que la déclinaison pourra se faire à l’échelle d’un ou plusieurs SCoT.
Le Sraddet peut par ailleurs comporter une liste de projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale, et dont « l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent », précise la notice.

Un troisième décret - pris en application de l’article 206 de la loi - est attendu sur l’obligation pour les communes et les EPCI, dès lors que leur territoire est couvert par un document d’urbanisme, d’établir un rapport tous les trois ans sur le rythme de l’artificialisation des sols et le respect des objectifs déclinés au niveau local (article L.2231-1 du CGCT).

 

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