Publiée le 18/05/2026
avril 2026 VoirDans une décision rendue le 15 juillet 2020, le Conseil d’Etat vient de préciser que le projet invoqué par la collectivité à l’appui de sa décision de préemption, pour qu’il puisse être considéré comme réel, doit aussi être réaliste, c’est-à-dire qu’il doit bien pouvoir être exécuté sur la parcelle préemptée.
Tel n’est pas le cas d’une parcelle acquise par voie de préemption dans le but d’y construire des logements, dès lors que cette opération n’apparaît pas dans le Programme Local de l’Habitat (PLH), que ladite parcelle est enclavée sur trois côtés et qu’elle est située à proximité d’installations peu compatibles avec la présence d’habitations.
En témoigne la conclusion du juge : « dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d’action ou d’opération d’aménagement l’ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle qui, au surplus, a été revendue par la commune à l’établissement public foncier local de la région grenobloise dans un but de réserve foncière en vertu d’un acte authentique du 20 janvier 2012 pris, après une délibération en ce sens du conseil municipal intervenue dès le 25 octobre 2011. »
En conclusion, avant d’utiliser leur droit de préemption urbain, les collectivités compétentes doivent donc s’assurer que leur projet est bien faisable sur les parcelles mises en vente. Si ce n’est pas le cas, les probabilités sont fortes pour que la décision de préemption soit annulée en cas de recours.
Conseil d'Etat, 15 juil. 2020, Commune d’Echirolles, req., n° 432325
Publiée le 18/05/2026
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