Publiée le 09/04/2026
mars 2026 VoirDans un litige de voisinage relatif à l’élagage d’arbres en limite de propriété, le juge opère une évolution notable en intégrant les enjeux écologiques dans l’appréciation du droit de propriété.
Alors que le demandeur se fondait classiquement sur les articles 671 à 673 du Code civil pour obtenir l’élagage de branches dépassant sur son fonds, les défendeurs ont opposé une argumentation fondée sur les conséquences environnementales d’une taille excessive, susceptible de compromettre la santé et la pérennité d’arbres anciens.
Le juge des référés, suivi par la Cour d’Appel, retient cette approche en appréciant non seulement la situation de fait (débordement de branches), mais aussi les effets potentiels de la mesure sollicitée sur l’équilibre écologique. L’élagage demandé est ainsi analysé comme pouvant porter atteinte à un écosystème, justifiant un refus.
Par ailleurs, les nuisances invoquées (feuilles, glands, petites branches) ne sont pas jugées constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
Surtout, la décision consacre l’intégration du préjudice écologique, sur le fondement de la Charte de l’environnement et des articles 1247 et suivants du Code civil, comme critère de mise en balance des intérêts en présence.
Ainsi, le droit de propriété est désormais appréhendé de manière relative et proportionnée, en tenant compte des impératifs de protection de l’environnement.
Publiée le 09/04/2026
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