Veille juridique

avril 2025

GEMAPI, IOTA et urbanisme : il faut prendre en compte les dangers… de ce qui protège

Dans cette affaire, un préfet s’est opposé à une DP, exigée par l’article L. 214-3 du Code de l’environnement (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) susceptibles d’avoir un impact sur la ressource en eau) dans le cadre d’un projet de lotissement.

La décision du préfet a été censurée par le Tribunal Administratif puis par la Cour d’appel, mais le Conseil d’État n’a pas été du même avis. En effet, il rappelle que, dans ces cas, le préfet doit d’une part apprécier si le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les dispositions du SDAGE et du SAGE et d’autre part, s’assurer qu’il ne porte pas aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même code une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier.
Or, la Cour avait estimé que le risque d’inondation pour cet ouvrage de protection Gemapien restait raisonnable au regard des critères usuels, mais anciens, pré-gémapiens, de crue centennale.

Mais pour le Conseil d’État, ce raisonnement est erroné. « En second lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour retenir que les travaux projetés n’apparaissaient pas, à raison du seul fait de leur localisation, comme portant atteinte aux intérêts mentionnées à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, la cour s’est fondée sur ce que la crue de référence de l’Agly en 2013 était de nature centennale. Toutefois, les pièces du dossier soumis aux juges du fond faisaient état de ce que cette crue de 2013 était d’occurrence comprise entre vingt et cinquante ans et que son débit maximal avait alors été estimé à un niveau inférieur de plus de 50 % au débit d’un évènement centennal. Il s’ensuit que la cour a entaché son arrêt d’une dénaturation des pièces du dossier. »

Mais ce n’est pas tout. Le Conseil d’État a en effet jugé qu’il faut prendre en compte le risque propre induit par la présence de cet ouvrage de protection. En somme, si on est en aval d’une digue, il faut prendre en compte le fait que celle-ci peut rompre ou, plus simplement, entraîner des dégâts propres au fait qu’elle pourrait être « dépassée », submergée ou qu’elle pourrait donner lieu à des lâchages.
C’est ainsi que le Conseil d’État exprime son raisonnement : « À ce titre, pour apprécier les risques d’inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, comme dans le présent litige, doit être pris en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter mais aussi le risque spécifique qu’un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d’un tel accident n’est pas dénuée de toute probabilité. En ne prenant pas en considération ce risque spécifique tenant, la présence de l’ouvrage de protection, la cour a commis une erreur de droit. »

 

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