Veille juridique

avril 2025

La construction d'habitations légères de loisirs est incompatible avec les sites patrimoniaux à préserver

En avril 2021, la commune d'Agde a cédé à une société l'exploitation du camping municipal. La pinède qui s’y trouve est inscrite depuis 1943, avec les dunes voisines longeant la plage, à l'inventaire des sites dont la conservation présente un intérêt général. Elle constitue un secteur du site patrimonial remarquable, et est incluse dans une ZNIEFF.

En septembre 2021, la société a présenté une DP prévoyant la construction de quarante habitations légères de loisirs. Le maire a établi un certificat indiquant qu'il ne faisait pas opposition à cette DP. Mais par un jugement en suivant, rendu à la demande d’une association de défense environnementale, le Tribunal Administratif a annulé la décision de non-opposition. La société ainsi que la commune d'Agde ont fait appel du jugement.
Pour rejeter les demandes des requérants, la cour s'est référée à l'avis défavorable de l’ABF qui relève que le projet est prévu dans la pinède du site, pour laquelle le règlement impose le maintien des espaces libres et leur caractère non bâti. Par conséquent, l'implantation de constructions, même légères et démontables, ne pouvait être acceptée, car elles porteraient atteinte au caractère des lieux. « La seule circonstance que l'article en cause n'exclut pas la possibilité de réaliser certains aménagements dans le secteur de la pinède, notamment au sein des campings existants, ne saurait [être entendu comme la possibilité] d'y implanter des constructions nouvelles, même légères », rappelle la cour.

Même si le terrain du projet, ajoute cette dernière, est bordé par un secteur urbanisé, il reste compris dans les espaces et milieux remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du littoral à préserver. L'implantation d'habitations légères de loisirs ne figure pas dans la liste limitative des aménagements légers susceptibles d'être implantés dans ces espaces, et le projet ne rentre pas non plus dans les conditions de l'article R. 121-5 du Code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agit de la construction de nouveaux bâtiments et non de la réfection de bâtiments existants.

 

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