Publiée le 09/04/2026
mars 2026 VoirLe maire a délivré un Permis de Construire (PC) à la propriétaire d’un terrain pour l’édification d’une maison individuelle d’habitation, un garage et une clôture. Ensuite, il lui a délivré un PC modificatif portant sur la création d’un plancher béton et de combles au-dessus du garage. Deux requérantes demandent au juge d’annuler ces permis. La Cour Administrative d’Appel (CAA) avait d’abord annulé les décisions contestées, mais dans une décision du 27 octobre 2022, le Conseil d’Etat avait annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour.
Tout comme le Conseil d’Etat, la Cour relève qu’un PC n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Plus encore, la survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité du PC, sans qu’il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l’existence d’une fraude.
Même si la propriétaire avait dans un premier temps soumis au maire une demande de PC portant sur deux bâtiments à usage d’habitation, le projet autorisé par les PC ne porte que sur la construction d’un bâtiment à usage d’habitation et d’un garage. Pour le juge, à cette date, il n’apparait pas que la pétitionnaire avait fourni des éléments de nature à induire l’administration en erreur sur la consistance de ce projet.
Même si elle a ensuite fait poser une clôture entre les deux bâtiments, tenté de vendre à part le bâtiment à usage d’habitation et installé un mobil-home à usage d’habitation accolé au garage tout cela s’est fait postérieurement à l’adoption des décisions contestées. Cela pourrait, le cas échéant, conduire le maire et les autorités judiciaires à faire usage des pouvoirs qu’ils tirent respectivement des articles L. 480-2 à L. 480-9 du Code de l’urbanisme. Mais ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ces permis.
Publiée le 09/04/2026
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