Veille juridique

janvier 2022

Evaluation environnementale : l’introduction d’une « clause filet » se précise

Le Ministère de la transition écologique vient de soumettre à consultation publique un projet de décret 10 février prochain, dont l’objet est de mettre en place un dispositif, généralement appelé « clause filet », permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets d’aménagement (bâtiments, infrastructures, routes, etc.) situés en deçà des seuils de la nomenclature des études d’impact (annexée à l’article R.122-2 du Code de l’environnement) mais susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

C’est la justice administrative qui est aux prémices de ce décret. Ce projet de texte répond en effet à l’injonction prononcée, à la demande de l'association France Nature Environnement, par le Conseil d’Etat dans le cadre de sa décision n°425424 du 15 avril 2021.
La Haute juridiction a retenu le grief relatif à l’absence de « clause filet » contraignant le gouvernement à revoir sa copie dans le délai de neuf mois. Le Conseil d’État a ainsi jugé que le décret nomenclature (n°2018-435 du 4 juin 2018), en ne soumettant à l’évaluation environnementale que les projets au-dessus des seuils, c’est-à-dire à raison de leur seule dimension (taille, capacité de l’installation), écarte des projets de petite taille qui pourraient pourtant avoir un impact notable sur l’environnement, à cause de leurs spécificités ou de leur lieu d’implantation.

Le projet de décret crée un article R.122-2-1 prévoyant que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet soumet à examen au cas par cas tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature qui « lui apparaît » toutefois susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement. La décision de soumettre à examen au cas par cas revient à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration. Cette décision intervient dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration. Lorsque l’autorité compétente informe le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, celui-ci saisit l’autorité en charge de cet examen dans les conditions prévues par les articles R.122-3 et R.122-3-1.
Pour ces mêmes projets, le décret prévoit également la faculté pour le porteur de projet de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. Diverses dispositions d’articulation avec certaines procédures d’autorisation ou de déclaration sont également ajustées pour permettre d’activer ce dispositif.

 

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