Publiée le 24/06/2026
mai 2026 VoirÀ la suite de la réhabilitation d’une piscine municipale, d’importantes fuites d’eau sont apparues plusieurs années après la réception des travaux. La communauté d’agglomération, devenue compétente en matière de gestion de l’équipement, a recherché la responsabilité des intervenants à l’opération sur le fondement de la garantie décennale.
Le juge rappelle que les désordres apparus dans le délai de dix ans engagent la responsabilité des constructeurs dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, même si leurs conséquences ne se révèlent pleinement qu’après l’expiration de ce délai.
Il précise également qu’un constructeur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en cas de force majeure, de faute du maître d’ouvrage ou lorsque les désordres ne sont pas imputables aux missions qui lui étaient confiées.
En l’espèce, les désordres ont été jugés imputables au maître d’œuvre, tant au titre de sa mission de suivi de chantier que de son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage. Le juge souligne en outre que la mission du maître d’œuvre ne prend pas fin avec l’expiration de la garantie de parfait achèvement, celle-ci ne concernant que les entrepreneurs.
Sa responsabilité décennale peut donc être engagée en sa qualité de constructeur, indépendamment de ce délai.
Publiée le 24/06/2026
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