Publiée le 09/04/2026
mars 2026 VoirEn application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative, le juge administratif peut imposer à une Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) ou à la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) de rendre un avis sur une demande d’autorisation d’exploitation commerciale dans un sens déterminé. Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions en matière de contentieux des autorisations d’exploitation commerciale.
En l’espèce, une société avait déposé une demande de PC valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la réalisation d’un supermarché. La CNAC avait été saisie et avait rendu un avis défavorable sur le projet. Le maire de la commune avait finalement rejeté la demande. Ce refus a été contesté par le pétitionnaire et la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Lyon a accédé à la requête en annulant l’arrêté et en exigeant, d’une part, que la CNAC rende un avis favorable sur ce projet et d’autre part, que le maire statue à nouveau sur ce même projet.
Cet arrêt a fait l’objet de deux pourvois en cassation formés respectivement par la CNAC et par une société opposée au projet.
A l’appui de sa requête, la CNAC faisait valoir qu’au titre de sa mission d’instruire les recours gracieux formés contre les avis rendus par la CDAC, cela faisait obstacle à l’injonction de rendre un avis favorable qui avait été prononcée par les juges d’appel. Le Conseil d’État rejette ce moyen, affirmant ainsi que la CNAC peut se voir enjoindre de prendre des mesures dans un sens déterminé (article L. 911-1 du CJA).
Cependant, le Conseil d’Etat estime que la CAA a été trop loin en imposant à la CNAC de rendre un avis favorable. En effet, les commissions d’aménagement commercial examinent la conformité du projet avec les objectifs légaux en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs et selon des critères définis par la loi. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusée que si le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
En l’espèce, selon le moyen soulevé par la société requérante opposée au projet, les motifs retenus par la CNAC pour rendre un avis défavorable, qui ont été jugés irréguliers par l’arrêt d’appel, ne concernaient que certains des critères d’évaluation relatifs à deux des trois objectifs légaux. Dès lors, l’annulation de cet avis n’impliquait pas nécessairement que le projet soit conforme à l’aune de la totalité des critères. La CNAC ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée et les juges du fond ont commis une erreur de droit en lui enjoignant de rendre un avis favorable.
Publiée le 09/04/2026
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