Veille juridique

janvier 2022

La création d’un emplacement réservé dans le PLU ne rend pas les parcelles inconstructibles de fait

Par une délibération, une communauté urbaine a approuvé le PLU d’une commune littorale. Des habitants ont demandé l’annulation de cette délibération qui grève d’un emplacement réservé des parcelles leur appartenant. Pour rappel, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini.
Le rôle du juge est de vérifier que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé répond bien au besoin de protection d’un terrain d’éventuelles opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d’un ouvrage ou aménagement répondant à un intérêt général. C’est donc un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
Ici, le juge considère que cet emplacement réservé est indiqué de manière suffisamment précise, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet plus précisément défini, contrairement à ce que soutiennent les requérants. La commune justifie ainsi de la réalité de son intention de réaliser ces équipements sur ces parcelles, alors même que l’existence des demandes de subvention de la commune pour réaliser les équipements projetés ne serait pas établie. Il s’agissait d’un parc de stationnement, d’un parc-relais et d’un parc pédagogique.

Le classement d’un terrain en emplacement réservé a seulement pour effet d’interdire à son propriétaire de modifier son bien d’une manière incompatible avec sa destination future. Cela signifie que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de cet emplacement réservé rendrait de fait inconstructibles leurs parcelles classées pourtant en zone urbaine UC et qu’elles devaient être classées en zone naturelle inconstructible, comme la majorité des parcelles situées à l’intérieur de l’emplacement réservé. De plus, le juge souligne que ce classement de ces parcelles en zone UC, dont le règlement permet la création d’un parking-relais à l’entrée du futur parc ainsi que des installations nécessaires à l’accueil du public, au lieu d’un classement en zone naturelle, qui permettra l’implantation du parc pédagogique lui-même, n’établit pas par lui-même que le classement en zone urbaine de leur parcelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La requête est donc rejetée.

 

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